TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2318488_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et 30 janvier 2024, le préfet de la A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B ainsi qu'à tous les occupants de son chef, notamment ses deux enfants, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 47 rue de la Gîte à Fontenay le Comte (A), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile AREAMS, ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; Il soutient que : - sa requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme B limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 juillet 2023 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée, le 10 juillet 2023, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 août suivant et, par un courrier du 6 octobre 2023 notifié le 10 octobre suivant, il l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme B, déboutée de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 octobre 2023, 89 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, alors qu'elle pourra solliciter, à sa sortie du logement, un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours et qu'elle pourra solliciter un nouveau délai avant son expulsion ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 31 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Touchard, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, " à ce qu'il soit enjoint au préfet qu'il s'assure de la disponibilité d'une solution d'hébergement hors CADA avant de procéder à son expulsion ", et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il lui soit laissé un délai de quatre mois pour procéder à la libération du logement ; 2°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le préfet a saisi la juridiction plus de deux mois après la notification de son courrier de mise en demeure de quitter les lieux ; - la demande fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que la mesure envisagée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant, d'une part, à la présence à ses côtés de deux enfants mineurs, et, d'autre part, à ses problèmes de santé en ce qu'elle souffre de pathologies psychiques importantes consistant en des troubles du sommeil, de l'appétit et des idées suicidaires, lesquelles se sont aggravées suite au rejet de sa demande d'asile ; la mesure sollicitée a pour effet de les placer dans une situation d'extrême vulnérabilité ; la mesure sollicitée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 09h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C B, ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment ses deux enfants, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 47 rue de la Gîte à Fontenay le Comte (A), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile AREAMS. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, Mme B, ressortissante géorgienne née le 27 novembre 1984, est hébergée, avec ses deux enfants mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 47 rue de la Gîte à Fontenay le Comte (A), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile AREAMS. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 juillet 2023, notifiée à l'intéressée le 12 juillet suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 10 juillet 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 août 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la A le 6 octobre 2023. Mme C B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, la libération des lieux par Mme C B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Toutefois, alors que l'intéressée est accompagnée de deux enfants mineurs et qu'elle justifie d'un suivi médical pour des troubles psychologiques, de telles circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe indûment, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la A à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s'y trouveraient. 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme B ainsi qu'à tous les occupants de son chef de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 47 rue de la Gîte à Fontenay le Comte (A), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile AREAMS. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de la A, à l'issue du délai fixé à l'article 2, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme C B, et à Me Touchard. Copie sera en outre adressée au le préfet de la A. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2318488_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel