TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318496_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B épouse. A, représentée par Me Rodrigues Devesas demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 24 août et 26 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale indiquant la date d'entrée sur le territoire français de ses enfants nés à l'étranger ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer l'attestation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'attestation refusée conditionne le bénéfice des allocations familiales nécessaires pour répondre aux besoins de ses deux jeunes enfants ; - les moyens tirés du défaut de signature, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'attestation indiquant que les enfants de la requérante sont entrés en France le 3 novembre 2017 avec leur mère prévue par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale a été envoyée à l'intéressée le 26 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Me Rodrigues Devesas maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2317313 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 26 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a adressé à Mme B l'attestation prévue par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale indiquant que ses enfants sont entrés en France avec elle le 3 novembre 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à son avocate, Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. La juge des référés, S. Rimeu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2318496_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA