TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2318497_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 M. A, représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 9 décembre 2023, opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), confirmant le refus opposé par les autorités consulaires françaises de Varsovie à sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est inscrit, pour l'année académique 2023-2024 à l'école d'ingénieur Polytech de Marseille, et qu'il souhaite intégrer la formation dès le début du second trimestre, fixé au 3 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence particulière n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie, l'intéressé étant tenu par la suite de sa scolarité pour encore un trimestre au sein de l'université de Gdansk, et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en l'occurrence qu'il suit un parcours de licence spécifique en biotechnologies qui n'était pas achevé en juin 2023, et dont l'obtention préalable conditionnait son admission dans une école d'ingénieurs française, qu'il a évalué le niveau de sa connaissance du français comme étant A2, que son titre de séjour en Pologne expire au 30 avril 2024 et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation pérenne, dès lors que ses parents résident sur le territoire français depuis l'année 2019 sous couvert d'un visa " passeport talent "
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 9h 30 :
- le rapport de M. Gave, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas substituant Me Enam, représentant M. A, qui précise notamment que l'école d'ingénieur souhaite accueillir M. A, dont le niveau d'anglais est adéquat, alors que la plupart des cours sont dispensés dans cette langue, que par ailleurs l'intéressé dont la qualité de la scolarité ainsi que le potentiel ne sont pas démentis, a pêché par une certaine modestie dans l'évaluation de sa maitrise de la langue française.
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe en cours de scolarité, au sein de l'université de Gdansk, en Pologne a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, afin de rejoindre à compter du mois de février 2024, l'école d'ingénieur Polytech de Marseille. Par une décision implicite, née le 9 décembre 2023, la CRRV a rejeté le recours qu'il avait introduit à l'encontre du refus des autorités consulaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ; ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, à l'appui de sa demande de suspension, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
P. GAVE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2318497_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel