TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2318502_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 7 août 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Belaref, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1989, entré sur le territoire français au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, y a sollicité le 28 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 juillet 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ou " vie privée et familiale " () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de juin 2016. Le requérant établit en outre, par la production de ses contrats de travail et de tous ses bulletins de salaire, y avoir travaillé de manière continue sous couvert de contrats à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019, d'abord en qualité d'employé polyvalent au sein de la SASU Etablissement Gaston puis, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de poseur pour la SARL Energy de France, pour un salaire d'ailleurs nettement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Eu égard tant à l'ancienneté de son séjour qu'à la durée de cette activité professionnelle, qui perdurait à la date de naissance de la décision implicite attaquée, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 28 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2318502_20240216
Données disponibles
- Texte intégral