TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2318513_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par ces stipulations ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président-rapporteur, - les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 avril 1998, est entrée sur le territoire français, le 3 juin 2022 selon ses déclarations. Au mois d'octobre 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la régularisation de sa situation de séjour par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. Cette décision est, dès lors, régulièrement motivée. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation de Mme B, sans méconnaître l'étendue de sa compétence quant à apprécier s'il y avait lieu de régulariser sa situation de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen manque, par suite, en fait. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle de Mme B au séjour, par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni ne répond à des considérations humanitaires, ni ne se justifie par des motifs exceptionnels. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il prévoit l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n'est pas applicable à une ressortissante marocaine. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français, à une date dont elle ne justifie pas. Son séjour en France est très récent. Elle est célibataire et n'a personne à sa charge. Elle est dépourvue de liens particuliers, de nature privée ou familiale, anciens et stables en France. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans le pays dont elle la ressortissante, où résident de nombreux membres de sa famille et où elle a vécu pendant vingt-quatre ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte aux buts dans lesquels a été pris cet arrêté qui, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B. 10. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 11. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de ce refus ou de cette obligation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318513_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2318513_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel