TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318530_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2023 et le 18 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse se présenter à l'épreuve pratique pour l'obtention de la licence de pilote commercial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à titre principal, de lui permettre de se présenter à cette épreuve et, à titre subsidiaire, de lui accorder une dérogation afin de lui permettre de terminer d'une autre manière pour achever le cursus d'études permettant de devenir pilote professionnel ;
3°) à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la durée de validité de son épreuve théorique " ATPL " a été prolongé à sept ans à la suite de l'obtention de sa qualification " IR ", ce qui lui permettait de s'inscrire à l'épreuve pratique " CPL " ; il en a résulté une atteinte aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux ;
- l'expiration de la validité de son épreuve théorique ne pouvait pas lui être opposée alors que le délai compris entre sa réussite et l'inscription à l'épreuve pratique s'explique par des dysfonctionnements dans l'instruction de sa demande de certificat médical de classe 1 ;
- à supposer que son examen théorique n'était plus valide, l'autorité administrative aurait dû lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement du 4 juillet 2018 dès lors qu'il en remplissait toutes les conditions ;
- il a subi des préjudices en lien avec le refus de l'administration de le laisser s'inscrire à l'examen pratique, tenant notamment à la préparation de l'examen théorique ATPL et au crédit qu'il a contracté pour financer sa formation en vue de devenir pilote professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- il était en situation de compétence liée pour refuser l'inscription du requérant ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les conclusions aux fins d'annulation et, d'autre part, qu'elles ne satisfont pas à l'exigence de ministère d'avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 9 novembre 2018 relatif au titre professionnel de pilote commercial (Commercial Pilote Licence - CPL - avion et hélicoptère) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu une licence de pilote privé (PPL) le 23 avril 2019 ainsi qu'un certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne (ATPL TK) le 10 janvier 2020 et un certificat médical professionnel de classe 1 le 6 février 2023, à la suite de quoi il a sollicité son inscription à l'épreuve pratique pour l'obtention de la licence de pilote commercial (CPL). Par décisions du 26 avril 2023 et du 5 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'y procéder. L'intéressé a réitéré sa demande et sollicité subsidiairement une dérogation sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement du 4 juillet 2018. Par une décision du 5 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté ces demandes. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 5 juillet 2023 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Il résulte de l'instruction que malgré la fin de non-recevoir opposé en défense, M. B n'a pas régularisé ses conclusions indemnitaires en ayant recours à un avocat. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'inscription à l'épreuve pratique :
2. Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du règlement du 4 juillet 2018 : " Les pilotes sont tenus d'être titulaires d'une licence de pilote et d'un certificat médical de pilote correspondant à l'activité en cause () " Le règlement du 3 novembre 2011, qui en constitue un acte d'exécution, distingue trois licences, auxquelles sont attachés des privilèges différents : celle de pilote privé (PPL), celle de pilote commercial (CPL) et celle de pilote de ligne (ATPL).
3. Aux termes de l'article 3, commun aux trois licences, de ce règlement : " les pilotes d'aéronefs () respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement () " Aux termes du a) de l'article FCL.030 de la sous-partie A de l'annexe I (partie FCL) au règlement : " Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d'une licence (), le candidat devra avoir réussi l'examen théorique requis () / Dans tous les cas, l'instruction théorique devra toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les épreuves pratiques ". Pour l'application de ces dispositions, la délivrance des licences est conditionnée à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, qui sont spécifiques à chaque licence. Toutefois, aux termes du 1) du b) de l'article FCL.035 de la même sous-partie : " Les candidats qui ont réussi l'examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à () la licence de pilote commercial et () l'IR () dans la même catégorie d'aéronef ". Il suit de là que l'obtention d'un certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne (ATPL TK) permet l'inscription à l'examen pratique de pilote commercial (CPL).
4. En premier lieu, M. B soutient que le délai significatif qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un certificat médical de classe 1, au cours du mois de février 2020, et le moment où ce certificat lui a été octroyé par le conseil médical de l'aéronautique civil, le 8 février 2023, résulte de dysfonctionnements imputables à l'autorité administrative. Toutefois, s'il résulte du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement du 4 juillet 2018 que, pour exercer leur activité, les pilotes doivent être titulaires de la licence ainsi que du certificat médical correspondant à cette activité, seule la réussite de l'examen théorique constitue, en vertu des dispositions précitées de l'article FCL.030 de la sous-partie A de l'annexe I au règlement du 3 novembre 2011, un prérequis pour l'inscription à l'épreuve pratique d'une licence donnée. Dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que le délai de plusieurs années mis par le requérant pour obtenir le certificat médical qu'il avait sollicité ne lui serait pas imputable est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l'aviation civile lui a refusé l'inscription à l'épreuve pratique de la licence de pilote commercial au motif que son certificat d'aptitude théorique n'était plus valide. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du c) de l'article FCL.025 de la sous-partie A de l'annexe I au règlement du 3 novembre 2011 : " 1) La réussite aux examens théoriques sera valide : () / ii) dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote commercial (), pour une durée de 36 mois () / Les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour où les pilotes auront réussi l'examen théorique () / 2) Les examens théoriques réussis dans le cadre d'une ATPL resteront valides pour la délivrance d'une ATPL pendant 7 ans à compter de la dernière date de validité: / i) d'une qualification IR inscrite sur la licence () ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu un certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne (ATPL TK) le 10 janvier 2020, dont la durée de validité courait, à la date de sa délivrance, jusqu'au 10 janvier 2023, en application du ii) du 1) du c) de l'article FCL.025 précité de l'annexe I au règlement du 3 novembre 2011. Le requérant soutient toutefois que dès lors qu'il a obtenu une qualification aux instruments (IR) ayant été inscrite sur sa licence de pilote privé (PPL) le 28 octobre 2022, cette durée de validité avait été prolongée de sept ans en vertu du 2) du même c). Toutefois, il résulte de ces dispositions que ce n'est que pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne (ATPL) que la durée de validité du certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne est ainsi susceptible d'être prolongée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité administrative a considéré que le 15 mai 2023, date à laquelle M. B souhaitait s'inscrire à l'épreuve pratique de pilote commercial (CPL), il ne justifiait plus d'un certificat d'aptitude théorique de pilote commercial ou de ligne en cours de validité, et a en conséquence refusé cette inscription, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'interface du système de gestion des brevets et licences aéronautiques relative au requérant (" extrait SIGEBEL ") mentionne une date erronée de début de validité de son certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne. Le moyen est donc infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'une interprétation différente des dispositions du c) de l'article FCL.025 de l'annexe I au règlement du 3 novembre 2011 aurait été retenue dans d'autres Etats membres, notamment la Suède, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, le 5 juillet 2023, l'agence des transports suédois avait modifié depuis le 1er juin 2023 son interprétation antérieure du droit pour retenir celle correspondant à ce qui est indiqué au point précédent, conformément aux indications qu'elle avait reçues de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA). Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne le refus d'octroyer une dérogation :
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement du 4 juillet 2018 : " 1. Les États membres peuvent accorder à toute personne physique () soumise au présent règlement des dérogations aux exigences qui lui sont applicables en vertu du chapitre III, autres que les exigences essentielles fixées dans ledit chapitre, ou en vertu des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base dudit chapitre, en cas de circonstances imprévisibles urgentes touchant ces personnes ou de besoins opérationnels urgents de ces personnes, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: / a) il n'est pas possible d'agir de manière adéquate face à ces circonstances ou besoins en conformité avec les exigences applicables ; / b) la sécurité, la protection de l'environnement et la conformité avec les exigences essentielles applicables sont garantis, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation ; / c) l'État membre a atténué toute distorsion possible des conditions du marché liée à l'octroi de la dérogation ; et / d) la dérogation est d'une portée et d'une durée limitées au strict nécessaire et est appliquée d'une manière non discriminatoire. / En pareil cas, l'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres () la dérogation accordée, sa durée, les raisons qui la motivent () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement, qui figure au sein de son chapitre III : " Les pilotes () ainsi que () les personnes et les organismes intervenant dans la formation, les examens, les contrôles et la surveillance médicale de ces pilotes () sont conformes aux exigences essentielles définies à l'annexe IV ". Il résulte des paragraphes 1.4 et 1.5 de l'annexe IV au règlement, qui figurent dans un chapitre consacré à la formation des pilotes, que relèvent de ces exigences essentielles les compétences pratiques exigées des pilotes et le fait qu'il existe un contrôle de leur acquisition et de leur conservation.
9. Si M. B soutient qu'il remplissait toutes les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 71 du règlement du 4 juillet 2018 pour bénéficier d'une dérogation portant sur les conditions d'inscription à l'épreuve pratique pour l'obtention de la licence de pilote commercial (CPL) ou sur la nécessité de réaliser cette épreuve, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la dérogation instituée par l'article 71 ne peut pas porter sur les compétences pratiques des pilotes et sur les conditions de contrôle de leur acquisition. Par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a rejeté la demande qu'il a présentée subsidiairement en ce sens. Ce moyen ne peut par conséquent qu'être écarté comme étant infondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision attaquée du 5 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2318530/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318530_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel