TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318532_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Il soutient que le motif de la décision attaquée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne formule pas de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Il doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à l'une de ses filles qui réside en France. Toutefois, en se bornant à produire un relevé de pension de retraite d'un montant nettement inférieur au salaire moyen algérien ainsi que les actes de naissance de ses enfants, le demandeur ne démontre pas qu'il disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa demandé, la circonstance que l'intéressé aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'intérêts matériels en France, dès lors qu'il détient au sein de la banque Crédit Agricole des Savoie un compte bancaire crédité à hauteur de 10 300 euros et qu'il est de surcroît titulaire d'une carte vitale émise le 16 février 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à M. B le visa de court séjour qu'il a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que la requête de M. B, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318532_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel