TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2318548_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion du territoire français est insuffisamment motivée, elle est aussi entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne justifie pas lui avoir notifié un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut pas faire l'objet d'une interdiction de territoire car son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement efficace dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 1er juin 1991, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 9 mars 2023 en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présence requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision d'expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 631-1 et R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettant ainsi au requérant de connaître le fondement juridique de la décision. Par ailleurs, l'arrêté rappelle que M. B a été condamné par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2022 à 3 ans d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et interdiction du territoire français de 10 ans et fait mention de l'avis de la commission prévue aux article L. 632-1, L. 632-2 et R.632-3 à R. 632-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative ". L'article L. 632-2 du même code dispose que : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu adresser un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion, daté du 24 octobre 2022 et distribué le 27 octobre suivant, plus de quinze jours avant la tenue de la réunion de la commission le 29 novembre 2022 et comportant les mentions prévues à l'article L. 632-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
7. M. B ne fournit aucun justificatif ou précision permettant de considérer que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement efficace dans son pays d'origine. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B se prévaut de son intégration sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de famille en France et ne justifie pas y avoir des liens amicaux et sociaux alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal. S'il soutient vivre en concubinage en France, il ne justifie ni de la réalité de ce concubinage ni, à le supposer même établie, du caractère régulier du séjour de sa concubine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à l'objectif de sûreté publique de la mesure, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision portant expulsion qui est distincte de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent jugement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'expulsion doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République demande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318548/4-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2318548_20250701
Données disponibles
- Texte intégral