TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318590_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE ; - elle méconnait l'article L. 5221-1 du code du travail. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 3 octobre 2023 pour le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rohmer a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri-lankais né le 21 février 1994, est entré en France le 5 mars 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 27 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " ainsi que le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était titulaire M. E au motif qu'il ne présentait aucune inscription, au titre de l'année universitaire 2022-2023, qui lui permettrait de solliciter un tel renouvellement. M. E ne justifie ni même n'allègue avoir effectivement été inscrit dans un établissement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023, interrompant ainsi ses études pendant une année. Au demeurant, le 27 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, nonobstant la production d'une inscription dans un établissement privé de langue pour l'année 2023-2024, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 a été abrogée et remplacée par la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a été transposée dans le droit français par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et son décret d'application n° 2019-141 du 27 février 2019. Le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait estimé que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article précité. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si M. E se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2019, qu'il y réside de manière continue et ininterrompue et y est inséré socialement et professionnellement, notamment en ayant obtenu un diplôme de " Bachelor of Business Administration " sanctionnant trois années d'études entre 2019 et 2021 et en exerçant différents emplois, notamment en tant que serveur et barman, il n'était toutefois présent que depuis environ quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, ni même qu'il aurait présenté une demande d'autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5221-1 du code du travail est inopérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme C, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée, de même que la décision de refus de titre de séjour dont elle découle, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 16. Eu égard à la situation personnelle de M. E décrite au point 9, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intéressé au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318590_20231018
CAA7522 décembre 2023
ORCA_23PA04726_20231222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2318590_20231018
Données disponibles
- Texte intégral