TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318593_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Brosset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions ou élément de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de retirer provisoirement M. C du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de valider provisoirement le permis de chasse de M. C dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de participer à la campagne de chasse ainsi que de la pratique du tir en club, et entraine son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ce qui risque de compromettre son intégration dans les services de police après sa réussite au concours de gardien de la paix en juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; * il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie par la seule exclusion de M. C d'un club de tir, fondée sur une simple altercation avec un membre du club, sans menace ni violence, survenue le 10 janvier 2023, et une procédure pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour participation à un attroupement après sommation de se disperser en 2021, faits ayant fait l'objet d'une composition pénale et d'un rappel à la loi. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été accordé à M. C par décision du 28 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318589 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Brosset, représentant M. C, en sa présence ; - les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 2003, a déclaré détenir trois fusils, armes de catégorie C. Suite à une enquête administrative faisant apparaitre que l'intéressé avait été exclu, après passage en commission de discipline le 31 août 2023, du club de tir d'Angers Tir Sportif et qu'il avait fait l'objet d'un signalement pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour participation à un attroupement après sommation de se disperser en 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris le 20 octobre 2023 un arrêté à son encontre lui ordonnant, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisant l'acquisition ou la détention d'armes et munitions et lui retirant la validation de son permis de chasser. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité. 5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. C à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Brosset et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La juge des référés, I. DINIZLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318593
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2318593_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel