TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2318609_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, n° 2318609 : Par une ordonnance n° 2305013 du 8 décembre 2023, enregistrée le 11 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2023 au tribunal administratif de Nice, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2024 au tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Armand Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris le 11 mai 2023, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une "carte de résident" portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte d'un montant de 60 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le délai d'un mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d'un montant de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence dès lors que l'arrêté a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et procède d'un examen qui n'a pas été réel et sérieux ; - cette même décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été opposées en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 108 du code civil ; - ces décisions sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa propre situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 8 janvier 2024. II - Vu la procédure suivante, n° 2404775 : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 à 13h01, M. A B, représenté par Me Armand Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu (Vendée), prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, assortie de l'obligation de se présenter tous les lundis et mercredis, entre 9h00 et 11h00, sauf les jours fériés, à l'unité de gendarmerie de Montaigu, prise par un arrêté du préfet de la Vendée du 27 mars 2024, en vue d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français opposée le 11 mai 2023 ; 2°) d'ordonner "la levée immédiate de son placement à résidence" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'assignation n'est pas suffisamment motivée ; - elle procède d'une absence d'examen concret de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'obligeant à se présenter tous les deux jours auprès de l'unité de gendarmerie de Montaigu, le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges auxquels renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024 à partir de 14h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Jaber, représentant M. B, et celles de M. B. Il reprend les conclusions de ses requêtes et mémoire et expose les mêmes moyens. Il précise qu'il est parti à Paris au cours du mois de septembre de l'année 2021 pour y travailler avant qu'il trouve un emploi dans le département des Alpes-Maritimes. Il indique également que sa demande de titre de séjour a été présentée au préfet de la Vendée, lequel ne l'a pas instruite et lui a indiqué qu'il fallait qu'il dépose cette demande auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Il produit la copie du récépissé qui lui a été délivré le 24 février 2022 et qui lui a été renouvelé jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 11 mai 2023. Il fait valoir qu'il est retourné vivre auprès de son épouse dès lors que son contrat de travail a été rompu et qu'il justifie désormais d'une promesse d'embauche au sein d'un restaurant situé à Nantes. Le préfet des Alpes-Maritimes et le préfet de la Vendée n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. B conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 mai 2023, M. A B, qui est un ressortissant libanais né le 1er janvier 1993 et qui a épousé le 13 juin 2019 au Liban Mme C D, de nationalité française, s'est vu, d'une part, refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qu'il a sollicitée en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a également fixé le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Le 11 octobre 2023 a été enregistrée la requête par laquelle il sollicite l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Le 27 mars 2024, soit au cours de l'instance introduite par cette requête, le préfet de la Vendée, département dans lequel vit le requérant avec son épouse, a pris, à l'encontre de M. B, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu pendant une durée de quarante-cinq jours. L'arrêté la formalisant fixe par ailleurs aux lundis et mercredis, sauf les jours fériés, entre 9h00 et 11h00, la fréquence de l'obligation de présentation de l'intéressé auprès de l'unité de gendarmerie située dans cette commune. L'intéressé demande, par sa requête n° 2404775 qui doit être jointe à la requête n° 2318609 en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'annulation des décisions prises le 27 mars 2024 par le préfet de la Vendée. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du chapitre VI compris dans le titre VII figurant dans le livre VII du code de justice administrative, des dispositions du chapitre IV compris dans le titre I figurant dans le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsqu'une personne de nationalité étrangère, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ayant saisi le juge d'une requête tendant à l'annulation de cette décision, a, au cours de l'instance introduite par cette requête, été assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal statue sur les conclusions à fin d'annulation de cette mesure d'éloignement et des autres conclusions dont il se trouve saisi. Il résulte de ces mêmes dispositions que la compétence de ce magistrat désigné ne s'étend pas à l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour sur la base de laquelle l'autorité préfectorale a prononcé l'obligation de quitter le territoire français et des conclusions qui en sont l'accessoire. 4. L'obligation de quitter le territoire français étant fondée en l'espèce sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'hypothèse dans laquelle la personne de nationalité étrangère s'est vue refuser un titre de séjour, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. B. En conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ne se trouve saisi que de celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l'assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Selon l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 7. Indépendamment de l'énumération, donnée par cet article, des catégories de personne de nationalité étrangère qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre une telle mesure que si la personne de nationalité étrangère concernée se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que cette personne doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Par ailleurs, en vertu de l'article L. 412-1 du même code, la première délivrance de cette carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger du visa d'entrée et de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 de ce code, lequel permet à son titulaire, en application de l'article L. 414-1 de ce même code, de séjourner en France pendant toute sa durée de validité. Le visa d'entrée et de long séjour délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française confère à son bénéficiaire, en application de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits attachés à une carte de séjour temporaire attribuée en cette qualité. 9. Selon le second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française " est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 10. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. B se prévaut de ce qu'il aurait pu prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lequel est de plein droit dès lors que l'ensemble des conditions présidant à son obtention, énoncée à l'article L. 423-3 du code, sont satisfaites. 11. Il ressort des pièces du dossier, dont font partie les déclarations du requérant à l'audience, que M. B s'est vu délivrer, par les autorités consulaires françaises au Liban, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui était valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2022. Il est entré en France le 26 mars 2021 et a pu bénéficier des droits attachés à l'obtention de ce visa jusqu'à l'expiration de sa validité, lesquels lui ont permis de séjourner en France comme s'il disposait de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Avant l'expiration de la validité de ce visa, M. B a sollicité la délivrance de cette carte de séjour temporaire, sa demande devant être ainsi considérée comme étant une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a été initialement présentée auprès des services de la préfecture de la Vendée le 24 février 2022, mais, dans la mesure où M. B était domicilié dans les Alpes-Maritimes, ces services ont cru pouvoir exiger de lui qu'il dépose une nouvelle demande de renouvellement auprès des services de la préfecture de ce département. M. B s'est exécuté le 14 février 2023 et c'est par l'arrêté du 11 mai 2023 que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. 12. Pour opposer ce refus, l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour s'installer avec son épouse en Vendée. Cherchant à exercer une activité professionnelle, il n'a pu trouver d'emploi dans ce département. Il a été recruté, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, pour exercer une activité de serveur au sein d'un restaurant situé à Paris. A compter du 12 septembre 2022, il a travaillé comme employé polyvalent au sein d'un restaurant situé à Antibes, commune du département des Alpes-Maritimes. Son épouse, comme elle l'a fait valoir auprès du préfet de ce département, exerce également une activité professionnelle qui l'a contrainte de rester dans le département de la Vendée. Ainsi, si les époux ont été séparés géographiquement pendant près d'une année et demi, il ne résulte pas pour autant de cette seule absence de cohabitation, qui se justifie par des raisons professionnelles, une rupture de la communauté de vie au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des captures d'écran de messagerie de téléphone mobile, des relevés de transfert d'argent et des billets de trains, que, pendant la période de séparation, les époux ont régulièrement maintenu des liens entre eux. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n'est même pas contesté en défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucun mémoire et n'ayant pas été représenté à l'audience, que M. B satisfait à l'ensemble des autres conditions requises pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes a été opposée en méconnaissance de la règle rappelée au point 7. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à son encontre le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 relatif à l'assignation à résidence de M. B pendant quarante-cinq jours, pris par le préfet de la Vendée : 15. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 17. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, la décision l'assignant à résidence n'aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté relatif à l'assignation à résidence de l'intéressé, pris par le préfet de la Vendée le 27 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, L. 731-3 () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Selon le premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 19. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l'autorité préfectorale et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, c'est à dire, compte tenu du département de résidence de l'intéressé, au préfet de la Vendée, de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Cette autorisation doit être accordée jusqu'à ce que le préfet de la Vendée ait à nouveau statué sur son cas, c'est à dire déterminer, en tenant en compte en particulier du motif d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, s'il y a lieu de procéder à la régularisation de la situation de M. B au regard de la législation relative au séjour en France. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 21. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à M. B une somme au titre des frais qu'il a exposés pour cette instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à huit cents (800) euros cette somme. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, opposée à M. B par l'arrêté du 11 mai 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée. Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2024 relatif à l'assignation à résidence de M. B pendant quarante-cinq jours, pris par le préfet de la Vendée, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas et de procéder à ce nouvel examen afin de prendre une nouvelle décision relative à son séjour en France dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée à l'article 3 du présent jugement soit assortie d'une astreinte sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2318609 et 2404775
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TA449 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2318609_20240409
Données disponibles
- Texte intégral