TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318616_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 26 décembre 2023, Mme G E, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conaky (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour aux fins d'accompagner sur le territoire français, son petit-fils, F C D, lourdement handicapé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche le jeune F C D, son petit-fils lourdement handicapé physiquement et mentalement, de rejoindre le territoire national alors qu'il est titulaire d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale valable du 5 janvier 2024 au 4 avril 2024, et qui va donc prochainement expirer, et compte tenu de l'attitude de l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnaît le préambule du règlement n°810/2009 établissant un code communautaire des visas et l'article 29 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne au regard de l'intérêt supérieur de son petit-fils de rejoindre sa mère sur le territoire français et de la nécessité de l'accompagnement par sa grand-mère lors du vol aérien en raison de son lourd handicap ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 15 décembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme G E, qui reprend ses écritures à la barre et fait en outre valoir qu'elle justifie de ce que Mme E présente toutes les garanties de retour dans son pays d'origine. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1958, est la grand-mère de l'enfant F C D, né le 20 novembre 2013, bénéficiaire d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Le 9 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour aux fin d'accompagner son petit-fils sur le territoire national. Les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont implicitement refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité et Mme E a saisi, le 14 décembre 2023, le sous-directeur des visas du recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conaky (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il est constant que l'enfant F C D est bénéficiaire d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale valable du 5 janvier 2024 au 4 avril 2024, délivré après injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance du 29 septembre 2023, que cet enfant, âgé de dix ans, est lourdement handicapé mental et moteur et qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'accompagner lors de son trajet en avion pour rejoindre sa mère, Mme A, née le 25 décembre 1995 qui a obtenu la qualité de réfugié par décision du 17 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Au regard de ces circonstances, et de la particulière vulnérabilité de l'enfant F C D, et alors que Mme E a fait preuve de diligence dans ses démarches, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité du jeune F C D, de ses difficultés à pouvoir voyager en avion en tant mineur non accompagné avec son lourd handicap et de son interet supérieur à pouvoir rejoindre sa mère sur le territoire français, le moyen invoqué par Mme E à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à Mme G E un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme G E, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à Mme G E un visa de court séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme G E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 28 décembre 2023. La juge des référés, I. DINIZ La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318616
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318616_20231228
Données disponibles
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