TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318625_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de suspendre les décisions contestées dans l'attente d'une décision des autorités en charge de sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver ; - les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, avocat de M. A en présence de celui-ci assisté d'un interprète. Il conclut aux mêmes fins que la requête et indique que ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens sont présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er décembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile par une décision du 9 mai 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette nouvelle demande a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juin 2023. Or, l'arrêté du 13 juillet 2023 ne comporte aucune mention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2023, ni des motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que M. A avait présenté une demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police a insuffisamment motivé son arrêté du 13 juillet 2023 et celui-ci doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2023. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente, que celui-ci soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Michel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Michel de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Michel. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. DhiverLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318625/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2318625_20231113
Données disponibles
- Texte intégral