TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2318640_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme E B, Mme A B et M. C B, représentés par Me Dupuy, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un expert psychiatre afin de déterminer le préjudice subi par Mme E B et Mme A B, et une expertise comptable confiée à un expert-comptable afin de déterminer le préjudice économique de Mme E B et de son foyer du fait du décès de M. D B ; 2°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à verser à M. C B la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, et à Mme E B et Mme A B une provision de 10 000 euros chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a commis une faute dans la prise en charge de M. D B en mettant à sa disposition un flexible de douche, sans assurer de surveillance, alors que celui-ci était hospitalisé depuis deux jours pour des idées suicidaires avec des scénarios de pendaison et que ces idées ont perduré après le début de son hospitalisation ; cette faute est à l'origine de son décès par pendaison ; - le décès de M. D B a causé des préjudices personnels à son épouse, Mme E B, et ses enfants, Mme A B et M. C B, que l'établissement public de santé mentale de la Sarthe devra indemniser après qu'ils auront, pour ceux de Mmes E et A B, été évalués par un expert qu'il convient de missionner ; dans cette attente, il convient de de condamner cet établissement à verser à M. C B la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, et à Mme E B et Mme A B une provision de 10 000 euros chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier-conseiller, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Chertier, substituant Me Dupuy, représentant Mme E B, Mme A B et M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 15 juin 1969, a été admis le 16 mai 2020 au sein de l'unité d'accueil et d'orientation de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, sous le régime de soins psychiatriques libres, en raison de pensées suicidaires avec scénarios de pendaison. Le 18 mai 2020, vers 10 h 15, l'intéressé a demandé que soit mis à sa disposition un flexible de douche afin de pouvoir faire sa toilette et, peu après 11 heures, il a été retrouvé par un agent de services hospitaliers dans sa chambre, pendu avec ce flexible de douche. Mme E B, épouse du défunt, ainsi que Mme A B et M. C B, leurs enfants, estimant que l'établissement public de santé mentale de la Sarthe avait commis un manquement découlant d'un défaut de surveillance lors de la prise en charge de M. D B en mettant à sa disposition un flexible de douche sans le surveiller alors qu'il avait des idées suicidaires, ont saisi l'établissement d'une demande indemnitaire préalable parvenue auprès de son destinataire le 20 septembre 2023, laquelle demande a été implicitement rejetée. Par leur requête, ils demandent au tribunal d'ordonner, avant-dire droit, d'une part une expertise médicale confiée à un expert psychiatre pour déterminer les préjudices psychologiques de Mme E B et Mme A B, et d'autre part une expertise comptable confiée à un expert-comptable pour déterminer le préjudice économique subi par Mme E B. Ils demandent en outre la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à verser à M. C B la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, et à Mme E B et Mme A B une provision de 10 000 euros chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Sur la demande d'expertise médicale : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Et aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : " Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. / Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l'hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu'un patient relève du régime de l'hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'établissement si, au regard de l'état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillances mises en œuvre dans le cadre du régime d'hospitalisation libre de l'intéressé étaient inadéquates. 5. Il résulte de l'instruction que M. B présentait un profil psychiatrique instable avec des antécédents de tentative de suicide, sa dernière tentative en mars 2020 l'ayant amené à être hospitalisé au sein de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe du 8 au 23 mars 2020, et qu'il a été admis le 16 mai 2020 au sein de ce même établissement en raison de pensées suicidaires scénarisées, notamment par pendaison, après que son épouse a retrouvé une corde accrochée à une poutre à leur domicile. Toutefois, en l'état de l'instruction, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de s'estimer suffisamment éclairé pour déterminer avec certitude si les modalités de surveillance, de prise en charge, d'appréciation du risque suicidaire, d'adaptation du suivi et d'un éventuel traitement médicamenteux de M. B étaient adaptées à son état. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, aux fins précisées ci-après, et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. Sur la demande d'expertise comptable : 6. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'expertise comptable sollicitée par Mme E B aux fins de déterminer l'étendue des préjudices économiques qu'elle invoque présente un caractère utile, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que seule une analyse fine des éléments de comptabilité analytique permettraient d'en déterminer les montants exacts et qu'il serait nécessaire d'avoir d'autres éléments financiers et économiques que ceux produits ou en possession de Mme B et de son entreprise pour évaluer son préjudice économique. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que le tribunal ordonne une telle expertise. Sur la demande de provision : 7. En l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du jugement, l'existence de l'obligation dont Mme E B et Mme A B se prévalent ne présente pas de caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées par celles-ci tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E B, Mme A B et M. C B, procédé, par un expert spécialisé en psychiatrie désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. D B et plus généralement tous documents et pièces relatifs à son état de santé qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris s'agissant des antécédents médicaux de traitements et d'hospitalisations antérieures de l'intéressé ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de M. D B ; 2°) décrire les conditions dans lesquelles M. D B a été hospitalisé à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe après son passage au service des urgences du centre hospitalier du Mans ; 3°) dire si le l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a procédé à une évaluation clinique, médicale et infirmière de l'état de santé de M. D B et de son risque suicidaire, et si le comportement de l'intéressé était prévisible ou imprévisible au regard de son évolution récente et du contexte de son hospitalisation dans le service ; 4°) rechercher si les soins prodigués à M. D B ont été attentifs, diligents, gradués, adaptés à son état et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de sa prise en charge et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément si les fautes relevées sont constitutives d'une perte de chance d'éviter le décès de M. D B et préciser l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation pour les requérants au titre des préjudices qu'ils invoquent ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à l'étant de santé initial de M. D B avant sa prise en charge par l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, de ceux imputables, le cas échéant, à une faute de ce dernier ; 7°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 août 2024, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par Mme E B tendant à ce qu'une expertise comptable soit ordonnée et celles présentées par Mme E B et Mme A B tendant au versement d'une provision sont rejetées. Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, Mme A B et M. C B, à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2318640_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel