TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2318640_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, et 26 août 2023, 28 janvier 2024 et 31 janvier 2024, sous le n° 2318640, M. C E et la société Ls-invest demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert afin d'enquêter sur un déni de justice et les agissements et abus de confiance du syndic Sprimbarth ; 2°) de prononcer la suspension de la carte professionnelle du syndic Sprimbarth ; 3°) de condamner le syndic Sprimbarth à leur verser une provision d'un montant de 340 000 euros. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif est compétent ; - le syndic Sprimbarth a commis, dans le cadre de travaux de reconstruction de logements situés à Saint-Martin dont ils sont copropriétaires, des malversations et leur plainte déposée auprès de l'autorité a été classée sans suite ; - les magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Martin ont commis des fautes ; - ils ont subis des préjudices du fait de ces agissements. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2023, 16 octobre 2023, 24 décembre 2023 et 28 janvier 2024, sous le n° 2322040, M. C E demande au juge des référés : 1°) d'annuler le classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République de Basse-Terre et d'ordonner la poursuite des investigations ; 2°) de condamner M. B F, magistrat, pour abus d'autorité et préjudice ; 3°) d'ordonner une expertise médicale et financière ; 4°) de prendre toutes mesures utiles permettant le rétablissement de ses droits. Il soutient que : - alors qu'il fait l'objet d'une escroquerie, l'autorité judiciaire a classé sans suite sa plainte par un abus d'autorité ; - une expertise financière et médicale doit être ordonnée en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 24 décembre 2023 et le 28 janvier 2024 sous le n° 2322917, M. C E demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'intégrité de la procédure pénale en cours et garantir le respect du secret de l'instruction ; 2°) d'engager des poursuites disciplinaires ou pénales à l'encontre de M. D A, procureur de la République, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat, et lui accorder réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la violation du secret de l'instruction ; 3°) d'ordonner une expertise financière ; 4°) de lui accorder réparation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - M. D A a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de procureur de la République ; - ces fautes engendrent des préjudices importants pour lui. IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 24 décembre 2023 et 28 janvier 2024 sous le n° 2325558, M. C E demande au tribunal : 1°) de diligenter une enquête administrative à l'encontre de M. D A, procureur de la République, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat ; 2°) d'ordonner une expertise financière et médicale. Il soutient que : - le procureur de la République n'a pas fait preuve d'impartialité dans sa conduite de plusieurs affaires ; - une expertise financière et médicale doit être ordonnée en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2318640, 2322040, 2322917, 2325558 présentées par M. C E et la société Ls-invest se rapportent aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les requêtes de M. E et de la société Ls-invest ont trait aux agissements du syndic Sprimbarth dans le cadre de travaux de reconstruction de logements situés à Saint-Martin dont ils sont copropriétaires et au classement sans suite de la plainte déposée auprès de l'autorité judiciaire concernant ces agissements. 4. D'une part, les litiges nés des rapports entre deux personnes privées relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et le tribunal administratif est manifestement incompétent pour en connaître. Il en va de même des mesures en lien direct avec ces faits qui pourraient être ordonnées. 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de prononcer des sanctions disciplinaires ni de diligenter une enquête administrative. Ainsi, les conclusions de M. E portant sur les agissements de magistrats de l'autorité judiciaire et tendant à ce qu'une enquête administrative soit diligentée et à ce qu'une procédure disciplinaire soit engagée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2318640, 2322040, 2322917, 2325558 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2318640, 2322040, 2322917, 2325558 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et la société Ls-invest. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318640, 2322040, 2322917, 2325558
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2318640_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA