TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2318649_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société par actions simplifiée Paritel opérateur, représentée par Me Goossens, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a refusé de renouveler son autorisation de détention du produit " Cirpack " ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de détention de ce produit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le directeur général de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et que le réexamen de la demande de la société requérante est en cours. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la SAS Paritel opérateur déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2318650 par laquelle la SAS Paritel opérateur demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Paritel opérateur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Paritel opérateur, à la Première ministre et à l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Fait à Paris, le 18 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318649/5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2318649_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel