TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2318651_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 14 mars 2024, M. B A et Mme D E, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lubaki, substituant Me Abeberry, avocat de M. A et de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". En outre, par un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2023 à l'égard de M. A, la période précédente ayant fait l'objet d'un jugement d'indemnisation en date du même jour. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme E en son nom propre doivent être rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis le précédent jugement d'indemnisation du 13 février 2023, M. A, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 10 octobre 2017 ainsi que la qualité de travailleur handicapé par une décision du 15 octobre 2019, continuant d'occuper avec son épouse et leur enfant mineur un logement sur-occupé d'une superficie de 39 m² chez sa propre mère. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 1 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et à Me Abeberry. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2318651_20240419