TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318654_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2318653 les 15 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) qui a rejeté implicitement sa demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il risque d'être expulsé d'Iran où il est en situation irrégulière et d'être renvoyé en Afghanistan, où il craint de subir des persécutions et où il devra faire face à un contexte sécuritaire particulièrement sensible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il craint d'être persécuté en cas de renvoi en Afghanistan, en raison des opinions politico-religieuses qui peuvent lui être imputées et du fait que sa famille bénéficie d'une protection internationale ; l'ensemble de sa famille réside en France et il se trouve dans une situation d'isolement et de vulnérabilité ; *la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père, sa belle-mère et ses quatre frères avec qui il a toujours vécu résident désormais en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent ni être personnellement exposés à un risque d'expulsion, ni vivre dans une situation précaire ; - aucun des moyens soulevés par M. E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2318654, les 15 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme D E, représentée par Me Anglade , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) qui a rejeté implicitement sa demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'elle risque d'être expulsée d'Iran où elle est en situation irrégulière et d'être renvoyée en Afghanistan, où elle craint de subir des persécutions et où elle devra faire face à un contexte sécuritaire particulièrement sensible ; cette situation a impacté son état de santé psychique conduisant à ce qu'elle tente de mettre fin à ses jours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle craint d'être persécutée en cas de renvoi en Afghanistan, en raison des opinions politico-religieuses qui peuvent lui être imputées et du fait que sa famille bénéficie d'une protection internationale, ainsi qu'eu égard à son statut de jeune femme célibataire, de son isolement et de sa vulnérabilité psychique ; l'ensemble de sa famille réside en France et elle se trouve dans une situation d'isolement et de vulnérabilité ; *la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père, sa mère et ses quatre frères avec qui elle a toujours vécu résident désormais en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent ni être personnellement exposés à un risque d'expulsion, ni vivre dans une situation précaire ; - aucun des moyens soulevés par Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 6 décembre 2023 sous les numéros 2318156 et 2318166 par lesquelles M. et Mme E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme André, juge des référés, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2013. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour A et D E, son fils et sa fille, auprès de l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) qui a refusé de faire droit à leur demande le 7 février 2022. Les requérants ont ensuite déposé des visas en vue d'obtenir l'asile auprès de la même autorité consulaire le 16 avril 2023, qui a rejeté implicitement leurs demandes. Par une décision implicite née le 14 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2318653 et 2318654 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. et Mme E soutiennent que leurs visas iraniens arrivent à expiration, ce qui les expose à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan où ils indiquent encourir des risques de persécution compte tenu du contexte sécuritaire et humanitaire en Afghanistan et du statut de femme célibataire de Mme E. S'il résulte de l'instruction que leurs visas iraniens, valables pour une durée de 90 jours, expiraient le 16 septembre 2023, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer qu'ils sont exposés personnellement à un risque d'éloignement à brève échéance, ni que leurs visas n'auraient pas été renouvelés. Ils n'établissent pas non plus vivre dans des conditions précaires, les problèmes de santé de Mme E datant en outre de plus de dix-huit mois. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision née le 14 octobre 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉ La greffière, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2318653 ; 2318654
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2318654_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA