TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318657_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d'entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes ne pouvait pas lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - et les observations de Me Girod substituant Me Place, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 6 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de recours a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 21 mars 2024 à M. B. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pu se rendre sur le territoire français durant la validité de son visa en raison de problèmes de santé, il n'en justifie pas par la seule production d'un certificat médical rédigé le 1er avril 2024 par un médecin généraliste dans des termes très généraux, des résultats d'une IRM et d'une prescription pour une infiltration, ce dernier document n'étant au demeurant pas daté. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2318657_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel