TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318660_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'est pas établi, faute de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis a été émis au terme d'une délibération collégiale, ni que le médecin de l'OFII ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - méconnait le principe du contradictoire, faute de production par les services préfectoraux des éléments ayant permis de conclure à la possibilité d'une prise en charge effective de sa pathologie dans son pays d'origine ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 15 février 1975, est entré en France le 8 juin 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 avril 2023 a été produit par le préfet de police. Cet avis, qui est signé par les trois médecins composant ce collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin instructeur, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi de la collégialité jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Par suite, les moyens tirés du défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et de son irrégularité au motif qu'aucune délibération collégiale n'aurait eu lieu ou que le médecin instructeur y aurait siégé ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'OFII de transmettre les documents sur lesquels il s'est fondé pour évaluer la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que l'absence de transmission de ces éléments entache d'irrégularité l'avis de l'OFII. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 avril 2023, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan et, qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un diabète de type 1 déséquilibré, compliqué d'une rétinopathie et d'une néphropathie, qu'il est suivi régulièrement et qu'il a besoin d'un traitement quotidien à base d'insuline. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles au Pakistan, alors qu'il ressort de celles versées en défense par le préfet de police que les éléments essentiels au traitement de son diabète, notamment l'insuline glargine et le capteur FreeStyle Libre, sont disponibles au Pakistan. En outre, les certificats médicaux des 5 et 7 juillet 2023, produits par le requérant, faisant état de son incapacité à voyager et des difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour au Pakistan, ont été établis postérieurement à la date de la décision attaquée et ne comportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation portée par le préfet de police. En tout état de cause, ce dernier produit un document démontrant que la substance active du Lucentis, médicament qui doit être injecté au requérant selon le certificat médical susmentionné du 5 juillet 2023, est disponible au Pakistan. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que son état de santé fait obstacle à ce que le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rochiccioli et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2318660_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel