TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2318673_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2318673/2-3 : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite opposé à sa demande de titre de séjour formulée le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Sous le numéro 2324391/2-3 : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 12 juin 2023 et du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Philouze, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 2003 à Vieux-Baden-Toupah, arrivé en France en 2021, a sollicité, le 7 juin 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à cette demande, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes introduites par M. A et enregistrées sous les numéros 2318673 et 2324391 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué du 30 août 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A le 7 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 30 août 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour est fondée notamment sur la circonstance que M. A n'a pas présenté d'inscription scolaire ou universitaire au titre de l'année académique 2022/2023, or M. A produit des pièces établissant qu'il a suivi une scolarité en deuxième année de CAP " production et services en restauration " au lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme de Guyancourt. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, et, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur serait sans incidence sur le sens de cette décision, à en obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique seulement que le préfet de police se prononce de nouveau sur la demande présentée par M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et qu'il lui délivre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais irrépétibles : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Philouze, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Philouze la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philouze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3 et 2324391/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2318673_20240215
Données disponibles
- Texte intégral