TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318691_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- Elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole l'article 32 du règlement UE n° 604/2013 relatif à l'obligation d'échange de données sur la santé de l'intéressé ;
- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- les observations de Me Kalifa, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. B présente une pathologie chronique du foie en cours de poussée, qui nécessite un traitement important et lourd par des contrôles biologiques rapprochés. La poursuite des soins médicaux est qualifiée d'indispensable par les attestations médicales produites. L'interruption des soins pourrait, selon ces certificats médicaux, avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner l'arrêt de son suivi médical et la circonstance qu'un transfert vers l'Italie est susceptible d'entraîner, a minima à court terme, un arrêt de tout traitement, l'état de santé de M. B doit être regardé comme incompatible avec une reconduction en Italie. Il suit de là, et compte tenu de l'absence au dossier de tout élément permettant de s'assurer qu'un suivi équivalent pourrait être mis en place en Italie, que le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement " Dublin III ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 2 août 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert M. B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
DTA_2318691_20230916
Données disponibles
- Texte intégral