TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2318692_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les observations de Me Essoh-Ekoue, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de la demande d'asile de Mme B, -et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 19 octobre 2000, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile alors qu'elle se trouvait en zone d'attente. Par une décision du 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée " et aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur, à la suite de l'avis défavorable rendu par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de Mme B, a estimé que les déclarations de cette dernière étaient dénuées de tout élément circonstancié, que son récit était peu plausible et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, Mme B soutient qu'elle a été mariée de force en 2021 par son grand-frère à un homme influent de trente ans son ainé, qu'elle a été séquestrée par son mari pendant trois ans, que ce dernier est dangereux car il a tué sa petite sœur, qu'après la naissance de son enfant, elle a pu quitter son foyer et le Tchad grâce à sa sœur mais que cette dernière a été arrêtée en raison de l'aide qu'elle lui a apportée et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Toutefois, les déclarations de Mme B, en particulier sur les motifs et les circonstances exactes de son mariage puis de son départ, sont souvent confuses et dénuées de tout élément circonstancié, précis et personnalisé et elles ne permettent de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, estimer que la demande de l'intéressée était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers les Etats-Unis ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 14 août 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2318692_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel