TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2318692_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. F représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit et de manière satisfaisante les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation tendue dont allègue l'Allemagne vis-à-vis de l'afflux des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Par une décision du 18 décembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 10h 30 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F se prétendant de nationalité soudanaise et né le 11 octobre 2000, alias M. C, né le 1er janvier 2003, alias M. D, alias M. C né le 1er janvier 2008, ayant fait l'objet, à l'issue de sa première entrée en France, d'un transfert en Allemagne afin que ce pays instruise sa demande d'asile, a déclaré être de nouveau entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2023 ou il a de nouveau présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont de nouveau fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 8 mars 2023. Ces autorités ont de nouveau accepté par une décision expresse du 24 octobre 2023 la reprise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué en date du 20 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre une seconde fois M. F aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E, cheffe du pôle régional B et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " B A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement n°604/2013, fait état des éléments précités, donne des précisions sur la situation familiale et personnelle déclarée par l'intéressé, ainsi que sur son état de santé. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut par suite qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces transmises en défense par le préfet que M. F s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures ad hoc en langue arabe, qui a fait l'objet d'une traduction en orale en langue zaghawa, que l'intéressé a déclaré comprendre à l'occasion de son entretien, lesquelles contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu le fait que l'Allemagne soit, à l'instar d'autres pays signataires du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " B A " confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile, n'est pas de nature à démontrer que le transfert des demandeurs d'asile ne pourrait s'effectuer dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions M. F n'est pas fondé à soutenir qu'un transfert en Allemagne serait constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Raymond et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2024
Le magistrat désigné,
P. GAVELa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°231869Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2318692_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel