TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2318693_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, qui a produit un mémoire en défense et des pièces les 7, 8 et 9 août 2023 par lesquels il conclut à son rejet. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les observations orales de Me Ziani-Cherif, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoule, - et les observations orales de Me Baller, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 31 mai 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 7 août 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. C, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoule. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. C aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, qui est de nationalité sri-lankaise et se déclare membre de la communauté tamoule, affirme que trois de ses frères, qui étaient membres du mouvement des Tigres de Libération du l'Eelam Tamoul (LTTE) sont portés disparus depuis 2005 ou 2006, tandis que son dernier frère, également membre des LTTE, a été incarcéré avant sa libération en 2010. Il affirme qu'à la suite de la découverte d'ossements le 5 juillet 2023 par des ouvriers à 200 m de la maison familiale, dont sa mère subodore qu'il pourrait s'agir des ossements des frères du requérant, une manifestation exigeant la poursuite des recherches a eu lieu, et qu'à la suite de cette manifestation le 28 juillet 2023, son frère a été arrêté, tandis qu'il aurait reçu des menaces de mort. Sa mère aurait alors arrangé son départ. Toutefois, ses déclarations paraissent particulièrement lacunaires, bien que ses déclarations lors de l'audience soient plus précises que lors de son entretien avec l'OFPRA. Ainsi, le requérant indique ne pas savoir qui sont les " CID ", pas plus qu'il n'est capable d'expliciter le sigle " LTTE ", d'indiquer à quelle période ses frères ont combattu pour les LTTE, dans quelles circonstances ils ont disparu ou quels étaient leurs surnoms. Il n'est pas non plus en mesure d'expliquer qui est l'homme chargé d'organiser son voyage. De plus, ses déclarations sont parfois contradictoires : s'il indique initialement ne pas savoir comment sa mère a trouvé l'argent nécessaire à l'organisation de son voyage, il soutient lors de l'audience qu'elle aurait vendu sa maison entre le 28 juillet 2023, date de l'organisation de la manifestation, et le 30 juillet 2023, date de son départ. De même, s'il indique initialement ne pas savoir quelles étaient les activités de ses frères, il soutient à l'audience que le premier était gradé, le deuxième simple soldat, et le troisième cuisinier ; il indique également à cette occasion que son père était également cuisinier au sein du mouvement. Enfin, il ne livre pas non plus d'élément substantiel et suffisamment personnalisé permettant de penser qu'il serait lui-même la cible de menaces. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 10 août 2023. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2318693_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel