TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318693_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A F et Mme B E, épouse A F, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G C H A F et I C H A F, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A F ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) a refusé de délivrer des visas dits " de retour " aux enfants G C H A F et I C H A F ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) en cas d'admission de M. A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de non-admission de M. A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : les décisions attaquées ont pour conséquence de séparer depuis plusieurs mois les enfants de leur père, qui ne peut se rendre en Irak compte-tenu de son statut de réfugié ; leur scolarité a été interrompue alors qu'ils devaient intégrer chacun une année d'enseignement déterminante ; l'état de santé de l'enfant I C H Al F est préoccupant, ainsi que celui de Mme A F ; les demandeurs de visas sont bloqués dans un pays qui n'est pas celui de leur lieu de résidence habituel. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : *la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; *les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; *elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une défaut d'examen, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les demandeurs de visa justifient d'un droit au séjour, en qualité d'enfants mineurs d'une personne reconnue réfugiée en France, leurs documents de circulation (DCEM) ne servant qu'à constater ce droit au séjour, et dès lors que l'autorité consulaire ne s'est pas assurée que ces décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée, compte-tenu du but poursuivi, au droit des demandeurs de visas, ainsi qu'à celui des requérants, au respect de leur vie privée et familiale ; *elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'un défaut d'examen à ce titre, dès lors que les enfants, qui ne sont plus scolarisés, sont séparés de leur père qui ne peut leur rendre visite en Irak du fait de son statut de réfugié, et dès lors que l'état de santé de l'enfant I C H Al F est préoccupant. Au surplus, Mme A F souffre de pathologies chroniques nécessitant une prise en charge régulière et pluridisciplinaire en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononcera le 20 janvier 2024, les requérants n'ont pas fait preuve de diligence pendant la procédure, ils ont quitté le territoire français alors que les documents de circulation des enfants étaient périmés, l'état de santé de l'enfant I C H Al F s'est dégradé dès le 5 juillet 2023 mais les requérants ont attendu le 18 septembre 2023 pour déposer leurs demandes de visa. - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 novembre 2023. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme André, juge des référés, - les observations de Me Lejosne qui précise, en réponse au mémoire en défense, que les requérants n'ont pas manqué de diligence lors de la procédure en déposant les demandes de visas dès qu'ils ont constaté que les documents étaient périmés, et que la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences de ces refus de visas sont graves et immédiates sur la situation des enfants. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui déclare s'en remettre à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A F, ressortissant irakien, né le 2 septembre 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015. Il réside en France, avec sa femme, Mme B E, épouse A F, née le 23 mai 1989, de même nationalité et disposant d'une carte de résident en cours de validité, et leurs deux enfants mineurs, G C H A F et I C H A F, nés respectivement les 22 mars 2009 et 13 décembre 2017, suite à une procédure de réunification familiale. Mme A F s'est rendue en Irak, au cours de l'été 2023, avec ses deux enfants, qui n'ont pas été admis à revenir sur le territoire français, leurs documents de circulation étant arrivés à échéance. Des visas " retour " ont été sollicités pour ces enfants auprès de l'autorité consulaire de Bagdad à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par deux décisions du 20 octobre 2023 pour le motif tiré de ce qu'ils ne justifieraient pas d'un droit au séjour. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse en invoquant le fait que les requérants n'ont pas été diligents à engager leurs démarches visant à contester les décisions de refus des autorités consulaires. Toutefois, il ressort des décisions attaquées que les requérants ont déposé leurs demandes de visas de retour dès le 18 septembre 2023, alors que leur départ en avion était prévu le 4 septembre. Ce délai n'apparaît pas manifestement excessif. Par ailleurs, la commission de recours a été saisie le 17 novembre 2023, et la présente requête en suspension a été enregistrée moins d'un mois après cette saisine, ce qui ainsi ne permet pas d'en déduire que les requérants auraient manqué de diligence dans la défense de leurs intérêts, alors qu'en outre la date de notification des refus de visas n'est pas indiquée sur les décisions litigieuses. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A F a obtenu le statut de réfugié en France et qu'il ne lui est pas possible de se rendre en Irak pour rendre visite à ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant I C H Al F et le jeune G C H A F, qui ont la qualité d'enfants mineurs d'un parent réfugié, sont séparés de leur père depuis plusieurs mois et ne suivent plus de scolarité. Dans ces conditions, et alors que le lien de parenté qui unit les intéressés n'est pas contesté, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit, dans les circonstances particulières de l'espèce, regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens soulevés par les requérants, tirés, d'une part, de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les enfants A F disposent d'un droit au séjour en qualité d'enfants mineurs d'une personne bénéficiant du statut de réfugié, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire a refusé de délivrer des visas d'entrée à I C H Al F et à G C H Al F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de I C H Al F et de G C H Al F dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 20 octobre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de I C H Al F et de G C H Al F, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. et Mme A F, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A F, à Mme B E, épouse A F, à Me Renard, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉ La greffière, M. DLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2318693_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel