TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2318695_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France l'a affecté à compter du 1er septembre 2023 au lycée Chaptal dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer son affectation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de saisir le comité médical afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions qui lui sont confiées ; 4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a été précédée de la saisine du médiateur compétent et ce changement d'affectation qui le conduit à assumer des fonctions incompatibles avec son état de santé constitue une décision lui faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé ; -il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; * l'emploi d'agent d'entretien est incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la présidente de la région d'Ile-de-France, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la mesure contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2319694 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Ogier réprésentant M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - Me Pilorge, représentant la région Ile-de-France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique des établissements d'enseignement principal de deuxième classe, affecté au lycée Paul Valéry à Paris, 12ème arrondissement demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France l'a affecté au lycée Chaptal à Paris dans le 8ème arrondissement à compter du 1er septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que sa nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé et éloignée de son domicile. Toutefois, par les pièces versées au dossier, M. A n'établit que son changement d'affectation, qui s'effectue sur un poste de même catégorie, sans perte de rémunération et correspond au même niveau de responsabilités antérieurement exercées et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait incompatible avec son état de santé et qu'il ne pourrait être aménagé à la suite notamment de la visite médicale à laquelle il est convoqué le 31 août 2023, aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation et notamment sur sa santé, de nature à caractériser une situation d'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 18 août 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318695_20230818
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