TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2318712_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023 et a refusé de la lui renouveler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de procéder au retrait de la carte de résident pour des motifs tirés de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a été acquitté des faits de vol avec arme mentionnés dans l'arrêté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule condamnation définitive du requérant remontant à 2006 et les autres faits mentionnés dans l'arrêté n'ayant jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant surinamais, né le 6 août 1986 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le duplicata de sa carte de résident valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a retiré la carte de résident du requérant et rejeté sa demande de duplicata. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A. Le préfet de police fait valoir que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace à l'ordre public et qu'il convient donc de lui retirer sa carte de résident. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.412-5 que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'étranger, mais peut uniquement être fondé sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. D'autre part, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir l'une des conditions prévues pour la délivrance de cette carte ne concerne pas les étrangers auxquels a été délivrée une carte de résident, laquelle ne saurait désigner une carte de séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, en se fondant sur les articles L. 412-5 et L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables à la situation du requérant, pour procéder au retrait de sa carte de résident et lui en refuser le renouvellement, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 . La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318712/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318712_20240320
TA4417 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2318712_20240320