TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2318713_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. C A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée a pour effet de lui retirer sa carte de résident ; - elle le prive de son emploi et de la jouissance de ses droits sociaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne peut prononcer, sur le fondement de l'article L. 412-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait d'une carte de résident sur le motif que son comportement constituerait une menace à l'ordre public et aucune autre disposition législative ne fonde cet arrêté ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a été acquitté des faits pour lesquels il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle le 13 juin 2012 ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2318712 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Garnier, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Simond, représentant M. A qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né le 6 août 1986 est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité le duplicata de sa carte de résident valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a retiré la carte de résident du requérant et rejeté sa demande de duplicata. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. Sur la fin de non-recevoir : 2. Une requête en annulation de l'arrêté attaqué a été introduite ainsi qu'il est indiqué dans les visas de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A était titulaire d'une carte de résident valable du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023 qui a été retirée par l'arrêté du 28 juin 2023. Le préfet de police ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption d'urgence. Par suite la situation d'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 6. M. A soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de retirer une carte de résident à un étranger au motif que son comportement constituerait une menace à l'ordre public et que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer le retrait de sa carte de résident. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Les deux conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen sérieux étant remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a retiré à M. A sa carte de résident valide du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision implique que le préfet de police réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 août 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2318713_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel