TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2318734_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 juin 2023 prononçant son affectation au centre de détention d’Argentan. Il soutient qu’il occupe un poste d’auxiliaire d’étage depuis plus de trois ans, qu’il est suivi par un cardiologue au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qu’il craint de retrouver des détenus auxquels il s’est opposé lors d’une altercation entre ces détenus et un surveillant pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur cette requête ; - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée, qui constitue une mesure d’ordre intérieur, est insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri, rapporteure ; - et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juin 2023, M. C..., incarcéré au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, a fait l’objet d’un transfert vers le centre de détention d’Argentan. Le recours administratif préalable qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par le garde des sceaux, ministre de la justice le 17 octobre 2023. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision. Sur l’étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C..., dirigées contre la décision du 17 octobre 2023 portant rejet de son recours administratif formé contre la décision du 5 juin 2023 prononçant son transfert vers le centre de détention d’Argentan, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision du 5 juin 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Eu égard à leur nature et à l’importance de leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. En se bornant à soutenir qu’il occupe un poste d’auxiliaire d’étage depuis trois ans au centre pénitentiaire de Nantes, qu’il est suivi par un cardiologue au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qu’il craint de retrouver des détenus auxquels il s’est opposé au cours d’une altercation entre ces détenus et un surveillant, et alors même que son transfert du centre pénitentiaire de Nantes vers le centre de détention d’Argentan n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle en détention et de mettre un terme à son suivi médical, le requérant n’établit pas que ce transfert serait de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dès lors, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est irrecevable et doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, M. Pétri Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2318734_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel