TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2318740_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 21 juillet 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'abrogation est irrecevable, le requérant n'ayant pas quitté le territoire français depuis la décision attaquée ; - le requérant n'a pas fait de demande de titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 6 juillet 1990, demande l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois a été édicté le 21 juillet 2022 et lui a été notifié par voie administrative le même jour à 17 heures 35, avec la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que sa requête, introduite le 8 août 2023 à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée et vingt-quatre mois, est tardive et donc irrecevable. 4. Il ressort par ailleurs des dispositions du dixième alinéa du III de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu le deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui indique dans ses écritures résider de façon continue en France depuis l'année 2018, remplirait la condition de résider hors de France. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger la décision du 21 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi, que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbaut, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, P. Desmoulière Signé La présidente, A. Seulin Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2318740_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel