TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318761_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenir un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous il est contraint de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ce qui lui fait courir le risque d'une décision d'éloignement et la perte de son emploi ; - le titre de séjour sollicité ne figure pas parmi les catégories de titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; il justifie n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous en dépit de plusieurs tentatives de prise de rendez-vous ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1995, déclare être entré en France en juin 2011. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et qu'il lui soit, à cette occasion, délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie mis en place par la préfecture de police en envoyant un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour accompagné de pièces justificatives. Il soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en dépit de relances effectuées par courrier recommandé et par courriels. Toutefois, M. A ne justifie avoir sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police que le 18 novembre 2022, date de dépôt de sa demande, puis le 12 juillet 2023, date de sa première relance par courrier recommandé et courriel. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré de vaines tentatives de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Les éléments exposés par le requérant qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une intégration professionnelle, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318761_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
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