TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2318770_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Gloan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en violation de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ayant inexactement apprécié ses ressources ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Actis Avocats, pris en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2316379 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Jacquard pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " Par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A sur le fondement de ces dispositions pour le motif qu'elle ne justifie d'aucune ressource issue de son activité en 2021 et 2022 et qu'elle n'établit pas la viabilité économique de son activité. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a commencé son activité d'agent commercial qu'en 2022 et qu'elle a perçu 15 498 euros d'honoraires pour la période de septembre à décembre 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort que son activité n'était pas économiquement viable est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 20 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 août 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2318770_20230816
Données disponibles
- Texte intégral