TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318773_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 août 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif au profit de l'article L. 542-2-1°-b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1999, est entré en France le 29 janvier 2021, selon ses déclarations. Par une décision du 28 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023. Le 25 avril 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale. Par une décision du 12 mai 2023, l'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêté du 24 juillet 2023, notifié le 4 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, notamment de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; ". 10. M. A soutient qu'en l'absence de décision de l'OFPRA sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 25 avril 2023, il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche " Telempofpra " que la demande de M. A a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 12 mai suivant de la part de l'OFPRA. Par suite, en application des dispositions précitées, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Les moyens tirés de la méconnaissance des textes cités au point précédent sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ils doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en visant l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée peut être écarté. 14. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des stipulations citées au point 11 à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi attaquée, un tel moyen devrait en tout état de cause être écarté dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait actuellement et personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif sollicitée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, C. B Le greffier, K. AYARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2318773_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel