TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318777_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée au regard de la précarité dans laquelle il est placé et du risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous pour régulariser sa situation en dépit de plusieurs tentatives en méconnaissance du principe de continuité du service public et de l'obligation d'enregistrement des demandes de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. C soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police le 3 novembre 2022. Toutefois, si le requérant produit deux courriels de relance en date du 11 avril 2022 et du 22 mai 2022, il ne produit pas la preuve de dépôt de sa demande. En outre, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue alors qu'il est employé en qualité de vendeur. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé qu'il est entré en France le 10 octobre 2009 et s'y maintient depuis en situation irrégulière en y travaillant. Il n'a ainsi entrepris des démarches en vue de régularisation sa situation depuis plus de dix ans après son arrivée sur le territoire. Il n'établit pas ni même n'allègue par ailleurs être exposé à la perte de son emploi. Dès lors, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318777_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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