TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2318781_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 26 septembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Marzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C ressortissante tunisienne née le 14 janvier 1981, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A épouse C est mariée avec un compatriote depuis le 11 janvier 2009. Ce dernier est titulaire d'un titre de séjour depuis le 15 mars 2022 valable jusqu'au 14 mars 2023 qui a été régulièrement renouvelé pour la période allant du 12 mai 2023 au 11 mai 2025. Deux enfants issus de cette union sont nés les 23 novembre 2009 et 11 décembre 2010. Les deux enfants sont scolarisés à Paris depuis 2015. Mme B A épouse C justifie d'une ancienneté au séjour depuis 2015 et son époux travaille en tant que chauffeur routier depuis 2016. Enfin, le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le refus de séjour a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision implicite portant refus de séjour. 4. Compte tenu de ses motifs, l'annulation de la décision contestée du préfet de police implique nécessairement la délivrance à Mme A épouse C d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2318781_20240613
Données disponibles
- Texte intégral