TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2318782_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Salas-Ramirez, demande au tribunal : 1°) de lui communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il dispose d'attaches familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Salas-Ramirez, représentant M. B, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants, et que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant ressortissant gambien, a fait l'objet le 3 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si le requérant soutient qu'il dispose de liens familiaux en France, notamment une concubine et un enfant mineur de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 2 novembre 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 août 2023. La magistrate désignée, B. CLa greffière, V. BERNARD-LAGREDE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2318782_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel