TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2318789_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 M. F D, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. M. D soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - est entaché d'erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant indien, né le 10 novembre 1994, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme B E, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. 4. En l'espèce, la décision portant refus d'un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs au cursus de M. D, et les raisons pour lesquelles le préfet de police estime qu'il n'y a pas de progression dans ses études, ses liens privés et familiaux et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l'assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l'est également. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, si le préfet a fait mention que le requérant s'est inscrit dans trois formations et trois écoles différentes sans valider de diplôme, la circonstance qu'il a validé 51 crédits au cours de l'année 2021/2022 dans le cadre du " Bachelor Business Administration " à l'Institut Internationale de Paris ne suffit pas à caractériser une erreur de fait de la part du préfet de police. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. D, s'est inscrit initialement à une formation de concepteur d'animation en janvier 2020, puis pour l'année scolaire 2021-2022, à une formation " Bachelor Business Administration " à l'Institut International de Paris, sans rapport avec les études précédemment effectuées et enfin en première année en " Management de l'hôtellerie et de la restauration " à l'European Transcontinental Establishment For Commercial And Scientific Studies pour l'année scolaire 2022/2023. Le préfet fait valoir que ce parcours ne présente pas de cohérence. Si le requérant soutient que son changement d'orientation était motivé par ses carences en langue française, il ressort des pièces du dossier que la formation en " Business Administration " était délivrée en anglais. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2318789_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel