TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2318789_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Power, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter hebdomadairement auprès des services de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration notamment au regard de son état de santé alors que le préfet était informé de sa demande de titre de séjour en raison de celui-ci ; - le droit d'être entendu découlant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet n'a pas requis pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions des article L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Vendée était informé de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé puisque cette demande avait été rejetée comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée à l'expiration du délai de trois mois suivant sa demande d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie une fois par semaine : - la décision est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu découlant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision, en méconnaissance de ces dispositions, ne précise pas la durée pendant laquelle l'obligation de présentation s'applique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - les observations de Me Sachot, substituant Me Power et représentant M. B, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né en avril 1983, est entré en France en août 2022, muni d'un visa de court séjour, rejoignant son épouse et ses trois enfants entrés en France en juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2023. Par des décisions du 27 novembre 2023, le préfet de la Vendée a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ. M. B demande l'annulation des décisions du 27 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une pathologie puisqu'il a été diagnostiqué chez lui une infection virale B chronique, pour laquelle il est suivi par le centre hospitalier de Vendée depuis le mois de mai 2023, ainsi que d'une infection tuberculeuse latente d'ancienneté indéterminée. Par ailleurs il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Vendée était informé de ce que l'état de santé de M. B était susceptible d'entrer dans le champ d'application du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a été destinataire d'une demande de titre de séjour de l'intéressé fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formulée par courrier du 31 mars 2023, laquelle demande n'avait pas été examinée et avait été rejetée par une décision du 27 avril 2023 au motif de sa tardiveté par rapport au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023 est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et à en demander pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et obligeant l'intéressé à se présenter hebdomadairement auprès des services de police. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet de la Vendée réexamine, dans un délai de trois mois, la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Power, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a obligé M. B à se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Power, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Power et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2318789
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2318789_20240521
Données disponibles
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