TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2318791_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme I C et M. F H, agissant au nom de leur fille mineure B H, représentés par Me Marc Bellanger, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé l'admission B H dans un double cursus en danse contemporaine au titre de l'année 2023-2024 et son affectation dans un collège de l'académie de Paris proposant des classes à horaires aménagés permettant de suivre ce double cursus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'admettre B H dans un double cursus en danse contemporaine et de l'affecter dans un collège de l'académie de Paris proposant des classes à horaires aménagés permettant de suivre ce double cursus, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de l'académie de Paris) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la date de la rentrée scolaire est proche et que la décision compromet l'avenir de leur fille dans la danse contemporaine à un haut niveau, seul un double cursus lui garantissant de pouvoir mener de front ses études et sa passion, qui nécessite un complet investissement et une dizaine d'heures de pratique hebdomadaire ; elle devra renoncer à une heure trente de cours de danse ; compte tenu de la différence de volume horaire, un fossé va se créer avec les élèves admis en double cursus ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du rectorat de l'académie de Paris :
- eu égard à sa réussite à l'examen d'entrée au CRR et à ses résultats scolaires qui démontrent son aptitude à suivre ce double cursus, la décision compromet son avenir professionnel et son droit à la formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation ;
- le caractère incompréhensible de l'avis défavorable de la commission et de la décision attaquée eu égard à sa réussite à l'examen d'entrée au CRR et à son niveau scolaire excellent révèle une erreur résultant d'un défaut d'examen complet et sérieux de son dossier ;
- la composition de la commission qui s'est prononcée est irrégulière au regard des règles qui la régissent ;
- le classement des candidats par ordre de mérite de leur dossier scolaire, qui ressort du courriel qui leur a été adressé par le principal du collège Octave Gréard alors qu'il n'est prévu par aucune disposition, les candidats devant seulement démontrer leur aptitude à suivre un double cursus, constitue une erreur de droit ;
- l'établissement d'un classement général sans prise en compte des filières et des possibilités d'affectation, parfois restreintes, dans les collèges partenaires en fonction des contraintes des cursus dispensés par le CRR, qui ressort du courriel qui leur a été adressé par le principal du collège Octave Gréard, conduit à privilégier certaines filières au détriment d'autres, comme la danse contemporaine, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats, d'autant qu'aucun critère n'a été fixé pour déterminer un quelconque ordre de priorité ;
- eu égard à sa réussite à l'examen d'entrée au CRR et à ses excellents résultats scolaires alors que, cette année, elle s'est particulièrement investie avec dix heures de danse par semaine sans bénéficier d'un quelconque aménagement de sa scolarité, qui démontrent son aptitude et sa motivation à suivre un double cursus et qu'elle est plus méritante que l'élève qui a également réussi l'examen d'entrée au CRR en danse contemporaine et qui a finalement été admise en double cursus et affectée au collège Octave Gréard, qui avait bénéficié d'horaires aménagés et dont, à supposer qu'il existât un classement entre les candidatures, il n'est pas établi qu'elle avait un meilleur dossier scolaire, l'avis de la commission académique et la décision du recteur de l'académie de Paris sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; J Salligari est scolarisée depuis son entrée en sixième au sein de l'établissement privé sous contrat Massillon dans le quatrième arrondissement et n'a formulé aucune autre demande d'affectation en classe de quatrième et elle bénéficie ainsi d'une continuité pédagogique permettant de garantir son droit à l'éducation ; les activités proposées par les conservatoires se déroulant en dehors du temps scolaire, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité pour elle de pratiquer les enseignements artistiques souhaités en dehors du dispositif " double cursus ", notamment que son emploi du temps en quatrième sera incompatible avec les horaires des activités dispensées par les structures artistiques dans lesquelles elle sera inscrite ; au regard du volume de pratique déjà élevé par l'élève au sein du conservatoire du vingtième arrondissement de Paris en 2022-2023, sa pratique artistique n'induit pas des aménagements horaires que seul le " double cursus " proposerait ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : l'affectation au sein d'un dispositif dit " double cursus " ne constitue ni une voix d'orientation ni un enseignement ou choix optionnel au sens de l'article D. 331-38 du code de l'éducation dont le choix incombe aux parents et est subordonné d'une part au capacités d'accueil et d'autre part à une procédure de recrutement permettant d'évaluer l'aptitude de l'élève en se fondant sur son admission dans une structure partenaire, son niveau artistique, son aptitude scolaire ainsi que sa motivation ; l'admission au sein d'une des structures partenaires n'entraîne pas de droit une affectation au sein d'un établissement d'enseignement proposant le dispositif " double cursus ", cette admission étant prononcée au regard de la capacité d'accueil ; le nombre de places restant disponibles pour intégrer une quatrième " double cursus " après inscription des élèves bénéficiant d'une continuité pédagogique est limité à six au sein des trois collèges parisiens proposant ce cursus ; sur les trente-huit candidats, onze ont été admis dans une structure partenaire ; pour les départager, la commission d'affectation composée de représentants des services académiques dont les inspecteurs des disciplines artistiques, des principaux des collèges concernés et des représentants des structures partenaires disposent d'une grille d'analyse composée de trois critères, l'avis pédagogique, l'avis artistique, relatif à la qualification et à la qualité de la structure d'appartenance, et un bonus attribué aux élèves des structures partenaires, qui bénéficient d'une priorité d'affectation, attribué en fonction de la liste des élèves retenus par les structures partenaires qui proposent un nombre de points compris entre 61 et 100, permettant de hiérarchiser les candidatures ; le barème du dernier élève retenu était de 130 points pour le collège Octave Gréaud, 132 pour le collège Lamartine et 128 pour le collège Jean de la Fontaine, J H ayant obtenu 124 points, ses parents n'établissant pas au demeurant en quoi elle aurait un parcours plus méritant que l'autre candidate en danse contemporaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2318792 par laquelle Mme A C et M. H demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023, tenue en présence de Mme Isabelle Tilly, greffière d'audience :
- le rapport de M. Julinet ;
- les observations de Me de Bailliencourt, représentant Mme I C et M. F H, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, conclut en outre à la suspension de la décision du 21 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté leur recours gracieux et soutient en outre que la composition et la délibération de la commission d'affectation, dont il n'est justifié ni du fondement légal, ni de la liste des membres ni même de la liste de ceux qui ont siégé lors de l'adoption de la délibération en l'absence de procès-verbal et de liste d'émargement, sont irrégulières ; la décision est dépourvue de base légale en l'absence de texte déterminant les critères d'évaluation utilisés et les modalités d'évaluation de ces critères ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'incohérence entre la note qui a été attribuée à J H par le Conservatoire à rayonnement régional de Paris et l'avis artistique des corps d'inspection et en l'absence de tout élément de comparaison avec les autres candidats ;
- le recteur de l'académie de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents de l'élève J H, scolarisée depuis son entrée en sixième au sein de l'établissement privé sous contrat Massillon, ont demandé son affectation en quatrième dans un collège de l'académie de Paris proposant des classes à horaires aménagés, dans le cadre du dispositif " double cursus " danse au titre de l'année 2023-2024. Par leur requête, ils demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté leur demande et de la décision du 21 août 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Dès lors qu'il n'est pas contesté que J H, qui n'a formulé aucune autre demande d'affectation, est inscrite pour la rentrée scolaire en classe de quatrième au sein de l'établissement privé sous contrat Massillon et que l'obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés, l'urgence à suspendre la décision refusant une affectation en cursus spécifique ne peut résulter que de la démonstration de l'impossibilité d'accepter toute autre affectation. Les éléments produits par les requérants, qui invoquent l'impossibilité pour leur fille de continuer correctement sa scolarité et de pouvoir poursuivre ses pratiques artistiques de haut niveau en l'absence d'inscription dans une classe à horaires aménagés, n'établissent pas cette impossibilité alors que, et comme le fait valoir le recteur de l'académie de Paris, d'une part, sa scolarisation ne fera pas obstacle à ce qu'elle puisse continuer à suivre les enseignements artistiques du conservatoire municipal du vingtième arrondissement de Paris qui ont lieu en dehors du temps scolaire et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement de ce lycée aurait refusé d'organiser son temps scolaire pour lui permettre de poursuivre sa pratique artistique. Par conséquent, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C et M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, à M. F H et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
S. Julinet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318791_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2318791_20230831
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- Résumé officiel