TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318793_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 8 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ; - elle remplit toutes les conditions, notamment matérielles, pour se voir délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Oukhelifa, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 8 août 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 26 octobre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". En l'espèce, la décision attaquée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique être fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité au regard des attaches dont dispose la demandeuse en France et faute pour cette dernière de justifier de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, laquelle a été prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions et de celles mentionnées au point précédent, que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à son fils, M. C, ressortissant français. Toutefois, en se bornant à produire un billet d'avion aller-retour, un livret de famille, une " fiche familiale de l'état civil ", des quittances de loyer pour les années 2016 et 2020, une décision du 19 décembre 2013 lui attribuant le bénéfice d'un logement social, un justificatif de demande d'acquisition d'un " local " le 16 janvier 2022, ainsi qu'une décision du 18 décembre 2019 aux termes de laquelle le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière Wilaya de Constantine (Algérie) accorde à l'intéressée le droit de louer son logement et comportant une clause d'engagement d'achat de celle-ci avant le 31 décembre 2019 sous peine de poursuites judiciaires, Mme B ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. La circonstance que l'intéressée s'est vu délivrer par les autorités françaises deux visas de court séjour, en 2017 et 2019, ne permet pas, à elle seule, d'infléchir cette analyse. Dans ces conditions, à supposer même que la demandeuse justifierait de ressources et de conditions matérielles d'accueil suffisantes en France, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet dudit visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318793_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel