TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2318796_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre le terrain situé sous le pont de Tolbiac, au port de Bercy Amont, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que l'évacuation à leurs frais et risques de l'ensemble des biens qui leur appartiennent, et que, à défaut d'exécution, il pourra faire procéder à l'expulsion des occupants et à l'évacuation, à leurs frais et risques, de l'ensemble de leurs biens avec le concours de la force publique si nécessaire assistée de tous les techniciens utiles ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d'aucun titre les autorisant à occuper son domaine public ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation illégale de sa dépendance, par des tentes, ce qui n'est pas sa vocation, l'empêche d'exécuter ses missions de service public portuaire, qu'il existe un risque d'incendie du fait de la réalisation quotidienne de barbecue par les occupants sans titre, que leur comportement agressif et menaçant fait courir un risque pour la sécurité des employés et des usagers des ports de Bercy Amont et Bercy Aval et qu'il existe un risque pour la sécurité des occupants irréguliers eux-mêmes ; - la mesure est utile dès lors qu'elle est seule de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux et de mettre fin aux risques existant pour la sécurité des lieux et des personnes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, ni de quelconque droit ou titre. La requête a été communiquée aux occupants sans droits ni titres qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine tendant à l'autoriser, le cas échéant, à faire procéder à l'expulsion des occupants et à l'évacuation, à leurs frais et risques, de l'ensemble de leurs biens avec le concours de la force publique si nécessaire assistée de tous les techniciens utiles sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge du référé-mesures utiles d'autoriser de telles mesures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 ; - le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de l'établissement public du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que désormais deux barbecues se trouvent sur le site, que les altercations avec les usagers de B Seine, amodiataire d'une dépendance de son domaine public, se font de plus en plus fréquente et que sa demande d'autorisation de faire procéder à l'expulsion des occupants et à l'évacuation, à leurs frais et risques, de l'ensemble de leurs biens avec le concours de la force publique est destinée à permettre d'obtenir effectivement ce concours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'expulsion : 1. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, établissement public de l'Etat dénommé " Haropa Port ", demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, du terrain situé sous le pont de Tolbiac au port de Bercy Amont, à proximité immédiate du port de Bercy Aval. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2023 par un agent assermenté du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et du procès-verbal de constat établi le 2 août 2023 par un commissaire de justice et des photographies qu'ils comportent, que plus d'une dizaine de tentes sont présentes sur le terrain situé sous le pont de Tolbiac, au port de Bercy Amont, à proximité du port Bercy Aval, dans le 12ème arrondissement de B, et que parmi leurs occupants ont été identifiés M. C J, Mme I B, M. D A, M. F G, et M. E H. La présence de tentes et d'occupants a été confirmée par deux procès-verbaux de constat des 16 et 23 août 2023. Il résulte de la décision du 10 mars 2016 établissant la liste répertoire du Port autonome de B au sens de l'article R. 4322-61 du code des transports, et il n'est pas contesté, que ce terrain appartient au domaine public du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Il n'est pas davantage contesté que les personnes occupant les tentes n'ont aucun titre à l'occupation de cette dépendance domaniale. La mesure d'expulsion demandée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constat des 27 juillet et 23 août 2023 cités au point 4 précédent, et il n'est pas contesté, que les occupants utilisent un barbecue non loin de leurs tentes, ce qui occasionne un risque d'incendie présentant un danger pour la sécurité des installations et des personnes. Il résulte à ce titre du courriel du 26 juillet 2023 émanant de la société Lafarge exploitant une activité au port de Bercy Amont et amodiataire des dépendances mises à sa disposition par le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qu'un départ d'incendie est d'ores et déjà survenu le 21 juillet 2023 et a été maîtrisé par l'intervention d'un employé de cette société. De plus, il résulte du courriel du 23 août 2023 de la directrice générale de la société B Seine également amodiataire, qui exploite des bateaux de croisière sur la Seine, au port de Bercy Aval, que les occupants " deviennent extrêmement agressifs " et montent sur les bateaux la nuit et ce qui perturbe son activité commerciale, la société Lafarge ayant par ailleurs signalé divers incidents survenus au mois de juillet 2023. Enfin, les occupant du terrain n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C J, à Mme I B, à M. D A, à M. F G, et à M. E H, et à tout autre occupant sans droit ni titre, d'évacuer, sans délai, les emplacements qu'ils occupent sous le pont de Tolbiac au port de Bercy Amont, à proximité du port de Bercy Aval. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Sur les autres conclusions : 7. Si le juge du référé de l'article L. 521-3 peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'un établissement public lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'établissement à procéder lui-même à l'expulsion ni à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C J, à Mme I B, à M. D A, à M. F G, et à M. E H, et à tout autre occupant sans droit ni titre, d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sous le pont de Tolbiac au port de Bercy Amont, à proximité du port de Bercy Aval. Article 2 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, à M. C J, à Mme I B, à M. D A, à M. F G, et à M. E H. Fait à B, le 28 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2318796-4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2318796_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel