TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318800_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer le visa sollicité dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention de son visa, du fait qu'entré en France muni d'un visa de court séjour -sollicité pour trouver un hébergement, procéder à son inscription administrative et ouvrir un compte bancaire- il a pu, jusqu'à son expiration le 14 décembre 2023, date à laquelle il a quitté le territoire français, commencer sa scolarité en première année de master, et risque de perdre son année universitaire et de la proximité d'examens durant la deuxième semaine du mois de janvier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel et approfondi ; * la compétence de son signataire reste à démontrer ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors qu'il a respecté les termes du visa de court séjour dont il a bénéficié et qu'il a pu, grâce à ce visa, assister aux cours auxquels il est inscrit au sein de l'université Paris 8 ; * l'objet et les conditions de son séjour ont été parfaitement justifiés ; il a joint à sa demande de visa l'ensemble des pièces exigées (à supposer que tel ne fût pas le cas, il appartenait à l'autorité administrative de solliciter celles manquantes) ; il a obtenu l'accord préalable d'inscription de campus France et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, après un examen complet de sa demande, un entretien individuel et un test linguistique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, complété par la production d'une pièce le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a manqué de diligence (alors qu'il a disposé d'une inscription dans un établissement français le 7 juillet 2023, il n'a sollicité un visa que le 8 septembre suivant, soit près de deux mois) sans apporter d'explication, alors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni s'être engagé dans une quelconque formation depuis le 5 septembre 2022 ; s'il se prévaut d'examens devant avoir lieu les 10 et 12 janvier 2024, la période d'examen a débuté le 21 décembre précédent et il ne s'est pas présenté à ceux ayant eu lieu en 2023 ; la date de l'audience de la présente requête étant prévue le 5 janvier 2024, il ne lui sera pas possible de se présenter aux examens commençant le 10 janvier 2024, eu égard aux délais de réexamen de sa demande que pourrait ordonner le juge des référés ; en tout état de cause, ainsi qu'a pu le rappeler ce juge à plusieurs reprises, le souhait de poursuivre des études en France ne constitue pas un motif permettant de satisfaire à la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ; * le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué manque en fait ; * les études envisagées ne présentent pas de caractère sérieux et sont incohérentes : au regard du parcours académique de M. A au sein d'un établissement peu exigeant (après avoir obtenu son baccalauréat en 2017, le requérant a entrepris, en 2020, des études supérieures en droit à l'Institut privé des Hautes études à Tunis et obtenu, à l'été 2022, à l'âge de 25 ans, une licence de droit et sciences politiques, mention droit privé), des propos vagues qu'il a tenus lors de son entretien et de ce qui est apparu comme une faible motivation, le service de coopération et d'action culturelle a pu émettre un avis défavorable à sa demande de visa ; * M. A ne dispose pas de justificatifs de ressources fiables : l'attestation de virement qu'il a produite a un caractère frauduleux, les montant qui y sont indiqués présentant des incohérences (eu égard aux montants mensuels qui y sont précisés, le montant total de l'attestation de virement produite devrait s'élever, non pas, comme indiqué, à 26 000 dinars, mais à 40 000 dinars) ; la somme de 7 800 euros (26 000 dinars), soit 650 euros par mois, à la supposer placée sur un compte ouvert pour l'année universitaire en cours, ne lui permet pas de s'acquitter de son loyer mensuel de 685 euros ; la somme de 31 251, 362 dinars dont il indique justifier apparaît sur un extrait de son compte bancaire du mois de juillet 2023 ; * M. A a détourné l'objet du visa de court séjour dont il bénéficiait pour poursuivre des études en France alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité de l'autorité préfectorale un titre de séjour pour études. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le numéro 2318773, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée à 15h00 le 5 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet Le greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2318800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2318800_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel