TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318801_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D E A, Mme C B et tous les occupants de leur chef de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 40 rue des Mauges à Begrolles en Mauges (49), et géré par France Horizon ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D E A et de Mme C B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. A et de Mme B, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 27 novembre 2023, 382 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés n'ont pas formé de recours dans les délais auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; l'office français de l'immigration et de l'intégration les a informés par un courrier du 10 janvier 2023 de la fin de leur prise en charge à compter du 8 décembre 2022 et, par un courrier du 14 novembre 2023 notifié le 22 novembre suivant, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " ne sont pas applicables, alors, en tout état de cause, que les intéressés ne se sont pas présentés à la convocation en préfecture qui leur avait été adressée en vue de leur proposer une réintégration au centre de préparation au retour (CPAR) de la Pommeraye, de sorte que l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement. La requête a été communiquée par voie administrative à M. D E A et à Mme C B, le 19 décembre 2023, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D E A et de Mme C B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, avec leurs cinq enfants, situé au 40 rue des Mauges à Begrolles en Mauges (49), et géré par France Horizon. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D E A et Mme C B, ressortissants mauritaniens nés les 27 juillet 1974 et 27 décembre 1983, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2021. Ils sont hébergés, avec leurs cinq enfants mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 40 rue des Mauges à Begrolles en Mauges (49), et géré par France Horizon. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par trois décisions dont deux pour irrecevabilité pour tardiveté par la Cour nationale du droit d'asile en date des 6, 17 mars et 21 septembre 2023, notifiées aux intéressés les 17, 29 mars et 5 octobre suivant. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration suivi d'une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, qui a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 14 novembre 2023, notifiée le 22 novembre suivant. M. D E A et Mme C B se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A et Mme B, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D E A et Mme C B de quitter, dans un délai de quinze jours, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D E A et Mme C B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 40 rue des Mauges à Begrolles en Mauges (49), et géré par France Horizon. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D E A et de Mme C B, dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D E A et à Mme C B. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318801_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel