TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318813_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la mention du prénom et du nom de son signataire n'étant pas lisible ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; elle est la mère d'enfants français à l'éducation et l'entretien desquels elle justifie contribuer ; elle est actuellement sans emploi du fait de ses problèmes de santé et a le statut de travailleur handicapé ; - elle ne représente pas de menace pour l'ordre public, la condamnation qui lui est reprochée concernant un fait isolé datant de 2014 ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux éléments de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née en 1990, est entrée en France en 2009. Elle s'est mariée le 11 avril 2009 avec un ressortissant français, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2010 et 2012, qui ont la nationalité française. Elle a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français de 2009 à 2013 puis, après une séparation, en qualité de parent d'enfant français. Un nouvel enfant est né le 20 juillet 2023 en dépit de cette séparation. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France représente une menace à l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur sa condamnation le 3 décembre 2021 par la cour d'assises de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ayant donné lieu à cette condamnation ont été commis le 11 septembre 2014, sont restés isolés par la suite et n'ont, en outre, pas été considérés comme suffisamment graves pour donner lieu à une condamnation ferme à de l'emprisonnement. Il ressort, en outre, de ces mêmes pièces que Mme A est la mère de trois enfants français sur lesquels elle exerce l'autorité parentale partagée, nés en 2010, 2012 et 2023, qui résident en France chez leur père, dont elle est séparée. Dans le cadre de la procédure de séparation, le juge aux affaires familiales a constaté, dans l'ordonnance de non-conciliation du 2 août 2013, l'impécuniosité de la requérante et jugé qu'elle n'était, dès lors, pas en mesure de verser une contribution au titre de l'entretien des enfants. Mme A établit, en revanche, exercer son droit de visite et passer du temps avec ses enfants, ainsi qu'en atteste notamment leur père. Elle souffre, par ailleurs, de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical et s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée le 4 juillet 2023, son insertion professionnelle étant ainsi rendue malaisée. Il ressort, enfin, d'un certificat médical établi le 27 juillet 2023 que la situation médicale de la requérante était stabilisée à la date de la décision attaquée, sans argument pouvant justifier une hospitalisation et que l'intéressée présente une préoccupation maternelle qui semble adaptée. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A est mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2318813_20240112
Données disponibles
- Texte intégral