TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2318818_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer, de même que celle de l'agent ayant procédé à la notification ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa nécessité et à sa proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 11h 30 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
2. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, si les conditions de notification d'un arrêté portant assignation à résidence peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre de cette décision, elles sont sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté portant assignation à résidence de M. A vise les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert, et également qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ces énonciations, ainsi que des autres pièces du dossier, que M. A n'est également pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé de manière satisfaisante à l'examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, par une décision rendue le jour de cette audience, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 décidant du transfert de M. A en Allemagne ont été rejetées ; par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment que l'intéressé dispose d'une domiciliation et présente, de ce fait, des garanties de représentation et relève que son éloignement vers l'Allemagne demeure une perspective raisonnable. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement décider de ce renouvellement d'assignation à résidence. L'interdiction faite à M. A de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique et l'obligation pour l'intéressé de se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 8 heures du matin au commissariat de police de Nantes, ville dans laquelle il est domicilié, apparaissent nécessaires et adaptées pour s'assurer du respect de la mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les obligations de pointage précitées présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2024
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318818Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2318818_20240215
Données disponibles
- Texte intégral