TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318819_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 11h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, est entrée en France, le 10 septembre 2016, afin d'y suivre des études, munie d'un visa d'entrée et de long séjour valable du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2017. A l'issue de la durée de validité de son visa, un titre de séjour pluriannuel, valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2020, lui a été délivré. Le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été refusé par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 février 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 2 novembre 2022 par Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation à de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de 45 jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2312522-2315243 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision du 7 août 2023 tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a adopté une nouvelle décision, ayant pour seul objet de prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence de Mme A, dont elle demande, par la présente requête, l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision du 23 novembre 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.731-1 et L.732-3, l'arrêté du 24 juillet 2023 faisant notamment obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 11 octobre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle mentionne que la requérante dispose d'un passeport valide jusqu'au 23 juin 2025 ainsi que l'adresse à laquelle réside l'intéressée à Angers, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, au regard des exigences de l'article L. 732-1 précité, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a substitué, lors de l'adoption de l'arrêté du 11 octobre 2023, une assignation à résidence d'une durée de 45 jours à celle d'une durée de six mois qu'il avait initialement prononcée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été prise sans un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, alors qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Maine-et-Loire pouvait renouveler l'assignation à résidence de Mme A dans la mesure où son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté prévoit une obligation de présentation tous les jours (sauf samedis, dimanches et jours fériés) à 9 heures au commissariat de police situé rue Dupetit Thouars à Angers. Si Mme A soutient qu'elle a satisfait aux obligations prévues dans le cadre de sa précédente assignation à résidence, cette circonstance n'est pas de nature à justifier du caractère disproportionné de la décision en litige. Par ailleurs, si elle soutient que son état de santé est incompatible avec les modalités de présentation au commissariat, elle n'apporte aucune précision, dans ses écritures, sur la dégradation de son état de santé et le certificat médical du 19 décembre 2023 qu'elle produit, est insuffisamment circonstancié quant à l'ampleur et l'étendue, notamment temporelle, de l'incapacité qu'il évoque pour justifier d'une situation personnelle telle que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en définissant, à la date du 23 novembre 2023, ces modalités de présentation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318819_20231228
Données disponibles
- Texte intégral