TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2318827_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. D C et Mme A C, agissant au nom de leur fille mineure B C, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Paris a refusé l'admission de B C dans une classe de quatrième à horaires aménagés, dans le cadre d'un double cursus musique au titre de l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Paris d'affecter, à titre provisoire et conservatoire, B C au sein d'une classe de quatrième à horaires du collège Octave Gréard ou du collège Lafontaine dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Ils soutiennent que :
- dès lors qu'en l'absence d'admission de leur fille dans une classe à horaires aménagés, elle n'aura pas les moyens de pratiquer le violoncelle de manière suffisante et conciliable avec sa scolarité et perdra de facto le bénéfice de la réussite aux tests d'entrée au conservatoire, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, la condition d'urgence est établie ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du rectorat de l'académie de Paris :
- eu égard à sa réussite à l'examen d'entrée au CRR et à ses résultats scolaires qui démontrent son aptitude à suivre ce double cursus, la décision compromet son avenir professionnel et son droit à la formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation ;
- la décision est dépourvue de toute motivation ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié que l'effectif maximal des classes de quatrième proposant des horaires aménagés pour le double cursus musique dans les établissements souhaités a été atteint et que son excellent dossier scolaire ainsi que sa très forte assiduité et son fort intérêt pour ses cours de musique et de piano justifiaient qu'il soit donné une suite favorable à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; B C est scolarisée depuis son entrée en sixième et pour la rentrée 2023 au sein du collège Buffon dans le quinzième arrondissement et elle bénéficie ainsi d'une continuité pédagogique permettant de garantir son droit à l'éducation ; les activités proposées par les conservatoires se déroulant en dehors du temps scolaire, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité pour elle de pratiquer les enseignements artistiques souhaités en dehors du dispositif " double cursus ", notamment que le principal du collège Buffon aurait refusé d'organiser son temps scolaire pour lui permettre de continuer sa pratique artistique ; ainsi, ils n'établissent pas que la décision artistique est de nature à compromettre gravement leurs intérêts ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : l'affectation au sein d'un dispositif dit " double cursus " ne constitue ni une voix d'orientation ni un enseignement ou choix optionnel au sens de l'article D. 331-38 du code de l'éducation dont le choix incombe aux parents et est subordonné d'une part au capacités d'accueil et d'autre part à une procédure de recrutement permettant d'évaluer l'aptitude de l'élève en se fondant sur son admission dans une structure partenaire, son niveau artistique, son aptitude scolaire ainsi que sa motivation ; l'admission au sein d'une des structures partenaires n'entraîne pas de droit une affectation au sein d'un établissement d'enseignement proposant le dispositif " double cursus ", cette admission étant prononcée au regard de la capacité d'accueil ; le nombre de places restant disponibles pour intégrer une quatrième " double cursus " après inscription des élèves bénéficiant d'une continuité pédagogique est limité à six au sein des trois collèges parisiens proposant ce cursus ; sur les trente-huit candidats, onze ont été admis dans une structure partenaire ; pour les départager, la commission d'affectation composée de représentants des services académiques dont les inspecteurs des disciplines artistiques, des principaux des collèges concernés et des représentants des structures partenaires disposent d'une grille d'analyse composée de trois critères, l'avis pédagogique, l'avis artistique, relatif à la qualification et à la qualité de la structure d'appartenance, et un bonus attribué aux élèves des structures partenaires, qui bénéficient d'une priorité d'affectation, attribué en fonction de la liste des élèves retenus par les structures partenaires qui proposent un nombre de points compris entre 61 et 100, permettant de hiérarchiser les candidatures. ; le barème du dernier élève retenu était de 130 points pour le collège Octave Gréaud, 132 pour le collège Lamartine et 128 pour le collège Jean de la Fontaine, B C ayant obtenu 111 points ; la décision du 21 août 2023, qui est motivée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2318828 par laquelle M. D C et Mme A C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023, tenue en présence de Mme Isabelle Tilly, greffière d'audience :
- le rapport de M. Julinet ;
- les observations de Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à la suspension de la décision du 21 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision de refus d'admission de B C dans une classe de quatrième à horaires aménagés ;
- le recteur de l'académie de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents de l'élève B C, scolarisée en 2022-2023 en classe de cinquième au collège Buffon dans le quinzième arrondissement de Paris, ont demandé son affectation dans une classe de quatrième à horaires aménagés, dans le cadre du dispositif " double cursus " musique au titre de l'année 2023-2024. Par leur requête, ils demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté leur demande et de la décision du 21 août 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2318827_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel