TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318833_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 10 août et 26 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Loison, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence compte tenu de la suspension de M. A à compter du 25 mai 2023 ; - il appartient au préfet de produire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2023 et de justifier par tout moyen que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle ne peut être prise en charge de manière appropriée pour son infection au virus de l'immunodéficience humaine en Côte d'Ivoire, où il existe des pénuries de médicaments, qu'elle ne pourrait y financer le reste à charge qui y est de 40% dès lors qu'elle est mère célibataire et a quitté le pays depuis 7 ans et qu'elle y subirait une forme d'ostracisation pouvant aboutir à une rupture de traitement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 7 ans, dont 5 en situation régulière, y bénéficie d'un suivi médical, y travaille comme agent d'entretien depuis 2 ans et que son fils âgé de 5 ans y est scolarisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2023. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Mme B a produit des pièces complémentaires le 10 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Loison, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 22 novembre 1988 à Divo, en Côte d'Ivoire, Etat dont elle est une ressortissante, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Mme B justifie qu'elle réside en France depuis 2018 sous couvert d'un titre de séjour, y bénéficie d'un suivi médical en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, y travaille comme agent d'entretien depuis 2020 et que son fils, né à Paris à l'hôpital Trousseau le 9 mai 2018, est scolarisé en France. Elle est fondée à soutenir que le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté qu'il a édicté sur sa situation personnelle. Il en résulte que celui-ci doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loison, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Loison de la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Loison une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loison renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Loison et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2318833_20231108
Données disponibles
- Texte intégral