TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2318847_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 août 2023, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions attaquées sont entachés d'incompétence ; -elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. E, assisté de Mme C, interprète en géorgien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. E, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1988 à Signagi, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 23-014 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et, en particulier, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, en particulier, que lors du placement en garde à vue effectué le 8 août 2023 pour des faits de vol de carburant et usage de faux permis de conduire, il a été constaté que M. E se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Elle précise, en outre, que l'intéressé ne démontre pas la présence de sa conjointe et de ses quatre enfants sur le territoire national et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E soutient qu'il réside en France depuis six ans mais les seules pièces qu'il produit ne sauraient suffire à l'établir. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants, il est constant que son épouse est en situation irrégulière, le préfet indiquant à cet égard que cette dernière a sollicité une aide au retour vers la Géorgie auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 février 2023 puis qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade le 29 avril 2023 et que cette demande a été classée sans suite, l'intéressée n'ayant pas transmis les documents médicaux par l'intermédiaire d'un médecin. En outre, si M. E soutient que ses enfants âgés de 13, 10, 5 et 3 ans sont scolarisés en France, il ne produit aucun élément récent permettant d'établir la scolarisation effective de ses enfants pendant l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont ils ont tous la nationalité, ni à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, si M. E soutient que son fils ainé est gravement malade, les pièces qu'il produit ne sauraient suffire à l'établir et à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il ne présente aucun gage d'insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire et qu'il a fait l'objet de douze signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) depuis le 12 février 2018 principalement pour vol, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La seule circonstance que les enfants de M. E seraient scolarisés en France ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur, alors qu'ainsi qu'il a été dit, M. E ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. En outre, M. E n'établit pas que son fils ainé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. E ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE, dès lors que les termes de cette directive ont été transposés par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et insérées au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il ne saurait davantage invoquer utilement les termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que la décision attaquée ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. 11. En sixième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 12. M. E, qui ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, tant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 425-9 du même code, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif. 13. Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. La décision attaquée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. E se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors que, non soumis à un visa, il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 janvier 2021, qu'il a fait usage d'un permis de conduire contrefait et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 18. Enfin, compte tenu des éléments de la situation de M. E mentionnés dans la décision attaquée et rappelés au point 16, le préfet du Val-d'Oise était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 22. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. E se maintient en France malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 janvier 2021, qu'il ne démontre pas la présente de sa conjointe et de ses quatre enfants sur le territoire national et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 23. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 24. Enfin, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés aux points 7 et 16, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 14 août 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2318847_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel